Une pension, même s'il y a fait nouveau, ne se modifie en principe pas s'il n'y aurait lieu qu'à une variation minime de son montant (RJN 1990 p.35, 1984 p.37). Ainsi, en présence d'une demande de modification de mesures provisoires en cours, il ne s'agit pas tant de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire d'une première requête de mesures provisoires, que d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la règlementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures provisoires précédentes ont été ordonnées.