Par ordonnance du 25 octobre 1996, il a rejeté la requête. Il considère en bref que le requérant dispose d'autres biens, en particulier d'une fortune s'élevant en 1996 à 286'800 francs, que l'autorisation sollicitée reviendrait à mettre à néant la mesure de sûreté ordonnée le 7 mars 1996 par le blocage des feuillets au Registre foncier, que la fortune du requérant a fondu et que la requise a démontré par des éléments objectifs la vraisemblance de la mise en danger des créances découlant du mariage (du chef des contributions d'entretien et de la participation aux acquêts), qu'enfin le requérant n'a démontré ni l'urgence des travaux