{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7169_1997-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=505&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "859b6c1d3bbb149426a9283aa88346f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7169", "INT.1997.524"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.01.1997 CCC.1996.7169 (INT.1997.524)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet rétroactif d'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:46:11", "Checksum": "85bc2044b04ada2028f1fddb1b6558f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.01.1997 CCC.1996.7169 (INT.1997.524)\nRegeste:\nEffet rétroactif d'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices.\n\n\nCC. Le mari avait fait opposition le 11 mars 1996. Les conséquences de\ncette situation juridique n'avaient cependant pas échappé à H.\npuisque (selon les termes de son recours du 11 novembre 1996), \"intentionnellement, le recourant n'avait pas demandé la levée du blocage des trois\narticles constituant son domaine agricole, dans la mesure où ce blocage ne\nlui causait aucun préjudice, car il n'avait aucunement l'intention de\nvendre le domaine qu'il avait acquis de ses parents et qui constitue son\nseul moyen d'existence\".\nDans son ordonnance du 11 juin 1996, le premier juge a procédé à un examen complet et minutieux de la situation, pour finalement confirmer le blocage des immeubles. H. a renoncé à recourir. Or, il\nfait valoir dans sa requête du 26 août 1996 que \"peu après\", il a\nsollicité de la BANQUE X. une augmentation de ses crédits hypothécaires et que\n\"à cette occasion\" la BANQUE X. lui a indiqué que la mesure de blocage ordonnée\npar le tribunal l'empêchait également de modifier en quoi que ce soit les\ntitres hypothécaires grevant son domaine.\nb) Assisté de son avocat actuel depuis le début de l'année 1996,\nH. ne peut pas prétendre n'avoir pas su que le blocage de\nses immeubles empêchait non seulement de les vendre, mais encore de les\nhypothéquer. D'un point de vue juridique, la mesure ordonnée sans audition\ndes parties le 7 mars 1996, puis confirmée après opposition dans l'ordonnance du 11 juin 1996, était parfaitement claire : le recourant n'était\npas en droit de disposer de ses immeubles.\nOr, la nécessité d'une reconstruction de la citerne lui était\nconnue bien avant les ordonnances des 7 mars et 11 juin 1996. Il découle\ntrès clairement des pièces déposées au dossier qu'en novembre 1995,\nH. reçevait de son architecte une note d'honoraire de 3'215\nfrancs pour des prestations, effectuées entre le 17 juillet 1995 et le 13\nnovembre 1995, ayant pour objet \"construction d'une citerne à eau\". Un entretien sur cet objet avait lieu le 17 juillet 1995, tandis que l'envoi\ndes plans et projets à la Ville de La Chaux-de-Fonds avait lieu le 13 novembre 1995. L'essentiel des devis était réuni à fin novembre 1995 et tous\nles devis (totalisant un coût de 165'673.75 francs) étaient connus dès le\n15 mars 1996. A cette époque déjà, H. savait qu'il ne pourrait pas\ndisposer de son immeuble pour garantir un emprunt au moyen d'une hypothéque. Sachant cela, il a intentionnellement renoncé à s'opposer au\nblocage de l'immeuble puis à recourir contre l'ordonnance du 11 juin 1996.\nVenant solliciter le déblocage de l'immeuble par sa requête\ndu 26 août 1996, le requérant ne se prévaut d'aucun fait nouveau.\nLe premier juge a cependant procédé à une nouvelle analyse\nrelativement complète de la situation, au regard de l'article 178 CC, pour\nmaintenir le blocage des immeubles, et, partant, pour rejeter la requête\ndu 26 août 1996. Il lui aurait suffi de constater l'absence de tout élément nouveau. Le fait qu'il a procédé à un nouvel examen approfondi ne\npeut avoir pour effet de \"restituer\" au recourant des moyens qu'il avait\nvolontairement renoncé à soulever contre la première ordonnance et qui se\nfondait elle aussi sur les articles 145 et 178 CC. Au moins par substitution de motifs, l'ordonnance doit ainsi être confirmée et le recours\nrejeté.\n5. Entièrement mal fondés, les recours doivent être rejetés, frais\net dépens à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette les recours des 12 juillet 1996 et 11 novembre 1996.\n2. Condamne le recourant au paiement des frais, par 990 francs qu'il a\navancés, et au versement de 800 francs de dépens à l'intimée.\nNeuchâtel, le 7 janvier 1997"}