{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7169_1997-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=505&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "859b6c1d3bbb149426a9283aa88346f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7169", "INT.1997.524"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.01.1997 CCC.1996.7169 (INT.1997.524)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet rétroactif d'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:46:11", "Checksum": "85bc2044b04ada2028f1fddb1b6558f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.01.1997 CCC.1996.7169 (INT.1997.524)\nRegeste:\nEffet rétroactif d'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices.\n\n\nignorer que l'ordonnance attaquée a été rendue à une date où, depuis le 27\nmars 1996, une action en divorce était à nouveau ouverte. Pour couronner\nle tout, le juge des mesures protectrices est, dans ce cas, le même que le\njuge du divorce. L'imbrication des procédures devant ce juge montre bien\nque personne ne s'est soucié vraiment d'opérer des distinctions. Il\ns'ensuit que, dans le principe, la rétroactivité de l'ordonnance ne devait\npas être exclue du seul fait que l'action en divorce avait été ouverte le\n27 mars 1996, devant le même juge. En revanche et dans le cas d'espèce, il\nfaut admettre qu'une rétroactivité portant sur l'année antérieure au dépôt\nde la requête elle-même n'est nullement justifiée.\nc) L'idée qui est à la base de l'effet rétroactif est d'éviter que\nle conjoint qui se montre patient et qui tente de trouver un accord à\nl'amiable soit défavorisé par rapport à celui qui, dès la survenance des\nproblèmes, se précipiterait chez le juge (ATF 115 II 201 cons.4a, JDT 1991\nI 537).\nContrairement à la situation usuelle de l'article 173 CC (et,\npar analogie, de l'art. 145 CC), où le juge statue sur une situation\nnouvelle, non réglementée avant la date de la requête dont il est saisi\n(ce qui peut justifier alors un effet rétroactif allant jusqu'à une\nannée), le premier juge devait ici modifier une situation déjà réglée\njudiciairement et jouissant à ce titre de la force de chose jugée relative. Or on l'a vu, une semblable modification n'est possible que si surviennent des faits nouveaux et suffisamment importants (RJN 1995 p.39).\nLe premier juge a considéré qu'il y avait des faits nouveaux\njustifiant une modification de la pension, à partir du 27 mars 1996. Il a\nrefusé en revanche un effet rétroactif plus important. Il a eu raison. En\neffet, le requérant n'allègue nulle part qu'il aurait vainement cherché\nune solution amiable avant de s'adresser au juge et qu'il aurait, pour\ncette raison \"perdu une année\". Au contraire, durant l'année 1995 où il\nvoudrait voir s'appliquer l'effet rétroactif, le recourant a participé à\nune procédure de mesures protectrices plutôt dure; il n'offrait que 1'000\nfrancs de pension à sa femme et 400 francs de pension à son fils, alors\nque l'intimée en réclamait respectivement 2'500 et 600 francs. Il a recouru une première fois, en vain, contre une ordonnance qui faisait pourtant\nla part des choses (elle allouait respectivement 1'630 francs et\n500 francs par mois de pension). Après l'arrêt du 13 novembre 1995\nécartant son recours, il a persisté en demandant que la pension soit tout\nde même réduite durant les 8 mois précédant cet arrêt. Le seul motif qu'il\ninvoque tient en définitive en ceci : le premier juge avait fixé la\npension sur la base du dernier revenu fiscal connu (1994), alors que sa\ncomptabilité pour l'année 1995 conduit à d'autres chiffres bien inférieurs.\nIl n'est pourtant pas souhaitable, du point de vue de la\nsécurité juridique, qu'un conjoint (mari ou femme d'ailleurs) puisse\nsaisir le juge d'une requête en modification des pensions à chaque fois\nque l'année écoulée révèle (sur la base du dernier bouclement comptable)\nque les ressources ont été différentes de celles retenues par le juge sur\nla base de la précédente comptabilité. S'il est possible de procéder à de\nnouveaux calculs et de modifier pour l'avenir les pensions lorsque\nsurviennent des modifications importantes, il ne se justifie en revanche\npas de procéder à une modification rétroactive. Sinon, les parties se\ntrouveraient dans une situation de totale insécurité pendant une année\nentière, car à la merci d'une requête de l'adverse partie visant à augmenter ou à réduire des pensions déjà fixées judiciairement. La cour de céans\nl'a déjà relevé dans une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du\nnouveau droit matrimonial, mais néanmoins toujours d'actualité (RJN 1984\np. 37; voir aussi ATF 111 II 107 cons. 4, JdT 1988 I 326). C'est dire\nqu'en refusant de faire rétroagir pendant une année entière une réduction\nreprésentant plus de la moitié de la pension de l'épouse (750 francs, en\nlieu et place de 1'630 francs), le premier juge n'a pas faussement appliqué l'article 173 CC. Quant à la période d'un peu plus de 20 jours séparant le dépôt de la requête et l'ouverture de l'action en divorce, période\npendant laquelle le juge n'a pas modifié la pension, elle est trop brève\npour que la cour puisse y voir une erreur à ce point flagrante qu'il\nfaille la qualifier d'arbitraire et, en conséquence, annuler la décision.\nAinsi, le second moyen du recourant s'avère entièrement mal fondé.\nRecours du 11 novembre 1996\n4. a) Le 26 août 1996, H. a requis de manière urgente\ndu juge qu'il l'autorise à augmenter la charge hypothécaire d'environ\n100'000 francs, pour la porter à 200'000 francs au maximum, en vue de la\nreconstruction de la citerne à eau et de la pose d'un système de sécurité.\nLe premier juge a rejeté la requête. Le recourant se prévaut d'une fausse\napplication du droit matériel et d'arbitraire dans la constatation des\nfaits.\nOn l'a déjà rappelé, une modification de mesures provisoires (ou\nprotectrices) en cours suppose la survenance de faits nouveaux et importants (RJN 1995 p.39). Le juge n'a pas à procéder à une instruction\ncomplète de la situation, mais à examiner uniquement les faits nouveaux.\nA cet égard, autant le premier juge que le recourant semblent\navoir perdu de vue que cet examen avait déjà eu lieu, à deux reprises, et\nqu'il avait abouti les deux fois au blocage des articles cadastraux, propriété du mari. En effet, dans son ordonnance du 7 mars 1996, le juge\navait une première fois fait droit sans audition des parties à la requête\nurgente présentée par l'épouse le 6 mars 1996 et fondée sur l'article 178"}