{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7169_1997-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=505&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "859b6c1d3bbb149426a9283aa88346f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7169", "INT.1997.524"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.01.1997 CCC.1996.7169 (INT.1997.524)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet rétroactif d'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:46:11", "Checksum": "85bc2044b04ada2028f1fddb1b6558f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.01.1997 CCC.1996.7169 (INT.1997.524)\nRegeste:\nEffet rétroactif d'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices.\n\n\ndes postes qu'il énumère; la copie des comptes mentionnée ci-dessus les\ndésigne d'un cercle au crayon (332, 334, 335, 336, 337, 341, 343). Les\nquatre postes restants (339, 344, 351 et 357) totalisent bien 20'104.20\nfrancs. Or, un bref examen de cette rectification permet d'emblée de\nconstater qu'elle n'a pas été faite au détriment du recourant: s'il est\nclair que les postes 332, 337 et 343 ne doivent pas entrer dans les\ncharges déductibles (part privée aux frais de téléphone, de voiture,\nlogement et pension), il est peut-être plus discutable de soustraire\nintégralement les postes 334 à 336 (frais de véhicule) puisqu'une partie\nd'entre eux concerne certainement l'usage à titre privé de la voiture. En\nrevanche, le juge a refusé à juste titre d'inclure dans les charges le\nposte 341 (salaires en espèce), totalisant 12'779.45 francs; il se range\nen cela à l'arrêt du 13 novembre 1995 de la cour de céant qui avait déjà\nrefusé une semblable imputation (considérant 3). Il est dès lors téméraire\nde recourir à nouveau sur ce point, d'autant que le recourant prétend le\nfaire pour une période qui remonte à une date antérieure non seulement à\nl'arrêt précité, mais même à l'ordonnance alors attaquée du 23 juin 1995 !\nA l'inverse, le juge a inclus dans les charges le poste 339\n(amortissement) de 13'295 francs, alors que H. admettait dans sa\nrequête du 4 mars 1996 de ne pas le faire, ce qui augmentait d'autant le\nrevenu disponible (requête, IV/3). De même, le juge a omis d'ajouter au\nrevenu rectifié les 1'980 francs d'allocations familiales, alors que le\nrequérant l'avait également fait (requête IV/2 et 3). Ainsi, le revenu\nrectifié par le juge, totalisant 28'202.45 francs, et auquel il ajoute\n8'582.40 francs de revenu provenant de titres, doit être encore complété\nde la somme de 15'275 francs (13'295 francs au titre d'amortissement et\n1'980 francs au titre d'allocations d'enfant). Ces deux omissions, en\nfaveur du recourant et en défaveur de l'intimée, compensent largement une\nautre omission dont se plaint à juste titre le recourant et qui consiste à\nne pas retenir un revenu de l'épouse de 200 ou 300 francs par mois (soit\n2'400 ou 3'600 francs par année); celui-ci résultait en effet du procèsverbal de l'audience du 30 avril 1996 (page 2).\nEn résumé, même si quelques postes ont été intégralement déduits\ndes charges de manière discutable, et même si le revenu de l'épouse a été\nclairement omis par le premier juge (3'600 francs par année au plus), ces\ndeux éléments sont très largement compensés par deux postes qui viennent\ns'ajouter aux ressources (13'295 et 1'980 francs) et que le mari avait\nd'emblée admis dans son propre décompte. Tout compte fait, le premier juge\na calculé un revenu mensuel qui est assez nettement inférieur à celui\nqu'il aurait dû retenir. En voulant le réduire encore davantage, le\nrecourant ne peut pas être suivi. Ce premier moyen doit être rejeté.\n3. Le recourant reproche ensuite au premier juge d'avoir limité\nl'effet rétroactif de l'ordonnance - et donc de la nouvelle pension - au\n27 mars 1996, soit à la date d'ouverture de l'action en divorce, alors que\nla requête était antérieure.\na) Depuis le 17 septembre 1996, les parties sont en instance de\ndivorce, la litispendance étant créée par l'ordonnance de dispense de\nconciliation du 17 septembre 1996 et par le dépôt effectif de la demande\nle 8 octobre suivant. Auparavant, la situation avait varié plusieurs fois:\ndes mesures protectrices avaient été prises le 17 mai 1994, date de la\npremière audience consécutive à la requête de l'épouse du 12 avril 1994.\nCes mesures ont duré jusqu'au 6 avril 1995, date à laquelle le mari a formellement obtenu l'ouverture d'une action en divorce par le dépôt d'une\ncitation en conciliation, suivie d'une audience tenue à une date que le\ndossier ne révèle pas. Elles ont repris effet jusqu'au 27 mars 1996, date\nd'une ordonnance dispensant à nouveau le mari d'une conciliation avant\ndivorce, suite à sa requête du 8 mars 1996. Pendant les périodes où une\ninstance en divorce était pendante (art. 158 et 159, 364 et 365 CPC), le\njuge pouvait prendre des mesures provisoires; ces deux instances ont\ncependant pris fin, faute de dépôt d'une demande dans le délai utile de 3\nmois (art.370 al.2 CPC). Or précisément, les ordonnances des 23 juin 1995\net 11 juin 1996 ont été rendues pendant ces périodes, et elles ont du reste été considérées par les parties et par le juge comme relevant des mesures provisoires (voir le procès-verbal des audiences).\nS'agissant de l'ordonnance du 23 juin 1995, la cour de cassation\na toutefois rappelé que des mesures protectrices devaient être prises pour\nla période antérieure au 6 avril 1995, date de la première ouverture d'une\naction en divorce (arrêt du 13 novembre 1995, cons.2). En raison de la\ndeuxième ouverture d'une semblable action, et selon le même raisonnement,\ndes mesures protectrices devaient être prises pour la période antérieure\nau 27 mars 1996, puis pour celle postérieure au 3 juillet 1996; seule la\npériode intermédiaire pouvait être régie par des mesures provisoires. En\nl'occurrence, le recourant passe allègrement sur ces différentes périodes\nlorsqu'il reproche au premier juge d'avoir refusé de faire rétroagir\ndavantage son ordonnance. Peu importe finalement, car ce grief doit être\nrejeté pour les motifs suivants.\nb) L'ordonnance du 11 juin 1996 a été prise en mesures provisoires\nalors qu'elle devait l'être en mesures protectrices : en effet la requête\nsur laquelle elle porte a été déposée avant l'ouverture de la deuxième\naction en divorce; cependant cette ordonnance modifie la précédente, du 23\njuin 1995, qui couvrait à la fois des périodes de mesures protectrices et\ndes périodes de mesures provisoires. Par ailleurs, on ne peut pas non plus"}