{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7169_1997-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=505&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "859b6c1d3bbb149426a9283aa88346f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7169", "INT.1997.524"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.01.1997 CCC.1996.7169 (INT.1997.524)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet rétroactif d'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:46:11", "Checksum": "85bc2044b04ada2028f1fddb1b6558f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.01.1997 CCC.1996.7169 (INT.1997.524)\nRegeste:\nEffet rétroactif d'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices.\n\n\nextrêmement large en réduisant à 750 francs la pension qui lui est due.\nF. Le 23 août 1996, le mari a pour la troisième fois envisagé un\ndivorce et sollicité une dispense de conciliation préalable. Il a été\ndispensé par ordonnance du 17 septembre 1996 (dossier du divorce, D.5).\nCette fois-ci, il a déposé sa demande en divorce le 9 octobre 1996.\nL'épouse a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement au divorce, par mémoire du 4 novembre 1996.\nG. Alors que le délai de 3 mois de l'ordonnance de dispense du 3\navril 1996 était échu, mais avant d'avoir été une nouvelle fois dispensé\npar l'ordonnance du 17 septembre 1996, H. a sollicité des\nmesures provisoires urgentes, par requête du 26 août 1996 (D.6). Il fait\nvaloir en bref qu'il ne s'était pas opposé à l'ordonnance du 7 mars 1996\nbloquant les feuillets au Registre foncier parce qu'il n'avait pas\nl'intention de vendre son domaine, mais que ce blocage l'empêchait\ntoutefois d'augmenter l'hypothèque de 100'000 à 200'000 francs, ce qui\ns'avérait maintenant nécessaire pour reconstruire sa citerne à eau qui est\nhors service en raison d'importantes fuites.\nLe juge a implicitement refusé de statuer sans entendre les parties puisqu'il les a fait citer à une audience appointée au 8 octobre\n1996. Par ordonnance du 25 octobre 1996, il a rejeté la requête. Il\nconsidère en bref que le requérant dispose d'autres biens, en particulier\nd'une fortune s'élevant en 1996 à 286'800 francs, que l'autorisation\nsollicitée reviendrait à mettre à néant la mesure de sûreté ordonnée le 7\nmars 1996 par le blocage des feuillets au Registre foncier, que la fortune\ndu requérant a fondu et que la requise a démontré par des éléments objectifs la vraisemblance de la mise en danger des créances découlant du\nmariage (du chef des contributions d'entretien et de la participation aux\nacquêts), qu'enfin le requérant n'a démontré ni l'urgence des travaux\nenvisagés ni leur subordination nécessaire à l'augmentation de la charge\nhypothécaire grevant ses immeubles.\nH. Le mari recourt également contre cette ordonnance. Il se plaint\nd'une fausse application du droit matériel (art.145 et 178 CC), dans la\nmesure où d'une part le blocage d'un bien propre ne serait pas possible en\nmesures provisoires dès l'instant où il n'y a pas lieu de déterminer la\nconsistance des biens matrimoniaux et où, d'autre part, le versement des\npensions serait assuré d'une autre manière. Il fait grief aussi à la\ndécision d'être arbitraire dans la constatation des faits, notamment en\nretenant que l'augmentation de l'hypothèque viderait l'immeuble de toutes\nréserves. Enfin, il voit \"une intrusion totalement arbitraire du juge dans\nla gestion du patrimoine du recourant\", car l'ordonnance permettrait en\ndéfinitive à l'épouse de contrôler les dépenses de son conjoint et la\nmanière dont celui-ci va financer ses travaux.\nLe président du tribunal renonce à formuler des observations et\nconclut au rejet du recours. L'intimée en fait de même en considérant au\ncontraire que l'ordonnance est conforme au droit et nullement arbitraire.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délai légaux, compte tenu des\nvacances judiciaires pour celui du 12 juillet 1996, les deux recours sont\nrecevables.\nRecours du 12 juillet 1996\n2. Lorsqu'il fixe ou modifie la contribution d'entretien qu'un\népoux doit à son conjoint en vertu de mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) ou de mesures provisoires (art.145 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient que si la\nréglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances.\nDe plus, les mesures provisoires jouissent jusqu'à fin de cause\nd'une force de chose jugée relative, en ce sens qu'elles ne peuvent être\nmodifiées que si les circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé.\nUne pension, même s'il y a fait nouveau, ne se modifie en principe pas\ns'il n'y aurait lieu qu'à une variation minime de son montant (RJN 1990\np.35, 1984 p.37). Ainsi, en présence d'une demande de modification de mesures provisoires en cours, il ne s'agit pas tant de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire d'une première requête de mesures provisoires, que\nd'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser\nune modification de la règlementation en vigueur, se sont produits depuis\nle moment où les mesures provisoires précédentes ont été ordonnées.\nEn l'espèce, le recourant reproche d'abord au premier juge un\narbitraire dans la constatation des faits, en faisant valoir qu'on ne retrouve pas le montant de 28'202.45 francs retenu par le juge, en déduisant\ndu revenu agricole les postes énumérés dans l'ordonnance.\nIl faut bien admettre que le bref calcul figurant en page 7 de\nl'ordonnance est un peu sibyllin, mais il n'est pas impossible de le reconstituer : dans la copie des comptes pour 1995 se trouvant à la fin du\ndeuxième dossier des mesures protectrices (plutôt que dans la copie se\ntrouvant annexée à la requête elle-même), on trouve deux chiffres ajoutés\nau crayon, qui sont d'une part le total des charges admises par 63'008.95\nfrancs (p.3 du bouclement), d'autre part le total des charges sous chiffre\n302 à 330 représentant 42'904.75 francs (p.2). La différence, qui est de\n28'202.45 francs, constitue le revenu agricole rectifié. Ainsi, entre les\ncharges totales admises de 63'008.95 et celles correspondant aux premiers\npostes du bilan pour un total de 42'904.75 francs, il y a une différence\nde 20'104.20 francs: celle-ci correspond à la rectification opérée par le\njuge sur les postes 332 à 357; parmi ceux-ci, le juge ne tient pas compte"}