{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7169_1997-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=505&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "859b6c1d3bbb149426a9283aa88346f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7169", "INT.1997.524"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.01.1997 CCC.1996.7169 (INT.1997.524)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet rétroactif d'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:46:11", "Checksum": "85bc2044b04ada2028f1fddb1b6558f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.01.1997 CCC.1996.7169 (INT.1997.524)\nRegeste:\nEffet rétroactif d'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices.\n\nA. H., né le 23 avril 1952, et B., née le\n21 octobre 1954, tous deux célibataires, se sont mariés le 11 septembre\n1992. Ils ont eu un enfant, J., né le 1er janvier 1993.\nLe 12 avril 1994, l'épouse a saisi le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une requête de mesures protectrices\nde l'union conjugale. Alors que la procédure était toujours ouverte, le\nmari a fait citer son épouse en conciliation avant divorce le 6 avril\n1995, si bien qu'à l'occasion d'une nouvelle comparution, le 16 mai 1995,\nles parties sont convenues que la requête du 12 avril 1994 devait être\ntraitée comme requête de mesures provisoires dès le 6 avril 1995.\nLe 23 juin 1995, le président du tribunal a rendu une ordonnance\nde mesures provisoires qui règle les modalités de la vie séparée, et qui\nfixe en particulier la pension mensuelle due par H. à 1'630\nfrancs pour l'épouse et 500 francs plus allocations familiales pour l'enfant.\nB. Le 13 novembre 1995, la Cour de cassation a rejeté un recours du\nmari, qui s'en prenait exclusivement au montant de la pension de l'épouse.\nA la suite de cet arrêt, l'épouse a sollicité du juge qu'il\nprescrive aux débiteurs de son mari le versement en main propre des pensions (art.177 CC). Le juge a fait droit à la requête, par ordonnance du\n14 décembre 1995 rendue sans entendre l'intimé, mais réservant son droit\nd'opposition. L'intimé a fait opposition, en sorte que les parties ont été\ncitées pour en débattre. A l'audience du 5 mars 1996, le mari a retiré son\nopposition et acquiescé aux conclusions de la requête. Par ordonnance du 5\nmars 1996, le juge en \"prend acte\".\nC. Par requête datée du 4 mars 1996, mais effectivement déposée sur\nle bureau du juge à l'audience précitée du 5 mars 1996, H. a\nsollicité la réduction de la pension à l'épouse à 485 francs par mois \"ou\ntout autre montant inférieur compte tenu du revenu de l'épouse\", et cela\navec effet rétroactif au 1er mars 1995. Il invoquait en bref la chute de\nses propres revenus tels qu'ils résultent de la comptabilité pour 1995 de\nson exploitation agricole, et l'augmentation très probable du revenu de\nl'épouse.\nAu lendemain de l'audience du 5 mars 1996, et se fondant sur les\npièces déposées en annexe à la requête de son mari, l'épouse a sollicité\nde manière urgente toute une série de mesures visant à restreindre le\npouvoir de son mari de disposer de ses biens (art.178 CC). Le juge y a\nfait droit le 7 mars 1996, sans entendre les parties.\nLe 11 mars 1996, le mari a fait opposition à l'ordonnance. Il a\nsimultanément présenté une autre requête urgente, visant à la levée immédiate du blocage de divers comptes et de l'interdiction d'aliéner le\nchédail et le bétail de son exploitation. Cette fois-ci, le juge a cité\nles parties à une audience du 2 avril 1996, pour débattre de l'opposition\net de la nouvelle requête.\nPeu avant, le mari avait sollicité une dispense de nouvelle\nconciliation avant divorce, par requête du 8 mars 1996. Le juge y a fait\ndroit par ordonnance datée du 27 mars/3 avril 1996.\nLes parties ont débattu de la requête en modification des mesures protectrices du mari du 4 mars 1996 lors d'une audience tenue le 30\navril 1996. Selon le procès-verbal, \"d'entente entre les mandataires des\nparties, il est admis que la requête en question doit être traitée comme\nrequête de mesures provisoires dans la mesure où le défendeur a obtenu\nentre-temps une dispense de conciliation\". A cette audience, le mari a\nréduit à 200 francs par mois le montant de la pension dont il requérait\ninitialement la réduction à 485 francs.\nD. L'ordonnance du 11 juin 1996 statue sur toutes les requêtes ou\noppositions alors pendantes. Ainsi, elle réexamine d'abord longuement les\nconditions d'application de l'article 178 CC et maintient le blocage des\nfeuillets au Registre foncier relatifs aux articles dont le mari est propriétaire. Elle révoque en revanche les autres mesures prises sans entendre le mari. Ensuite, elle réexamine la question de la contribution d'entretien due à l'épouse et arrête la réduction à 750 francs par mois; elle\nse fonde sur la comptabilité du mari, en en rectifiant différents postes\net en y ajoutant le revenu annuel provenant de titres; elle considère en\nrevanche que l'épouse a subi une perte dans l'exploitation de son institut\nde beauté à concurrence d'un peu plus de 500 francs par mois. Elle limite\nen définitive la pension de façon à garantir le minimum vital de l'époux\nchargé de verser les contributions. S'agissant de l'effet rétroactif, elle\nrefuse de remonter à une date antérieure au 27 mars 1996, date de la\nlitispendance pour l'action en divorce envisagée par le mari.\nE. Le mari recourt contre cette ordonnance. Il se prévaut d'une\nfausse application du droit matériel (art.145 et 173 al.3 CC), dans la\nmesure où le juge a retenu la date de l'ouverture d'instance (soit le 27\nmars 1996) comme date d'entrée en vigueur de la nouvelle pension réduite.\nIl se prévaut par ailleurs de l'arbitraire dans la constatation des faits,\npour ce qui concerne le calcul de la pension réduite; il conteste ainsi\nles rectifications du revenu agricole opérées par le premier juge, et le\nfait que ce dernier n'a pas tenu compte du gain réalisé par l'épouse,\nmalgré la mention y relative figurant au procès-verbal de l'audience du 30\navril 1996.\nLe président du Tribunal renonce à formuler des observations et\npropose le rejet du recours.\nL'intimée en fait de même, en soulignant qu'une modification\nn'est pas possible pour une période antérieure au dépôt de la requête du 4\nmars 1996, au motif qu'il y a eu une procédure antérieure, que cette\ndernière a fait l'objet d'un recours et qu'elle est \"une procédure\ncomplète\"; elle fait aussi valoir que le premier juge s'est déjà montré"}