D'une part, la lecture même de la décision attaquée montre que le premier juge a tenu compte, dans une certaine mesure, de la compensation dont la poursuivie avait fait état dans un courrier du 10 février 1987 à l'adresse de la poursuivante (déposé, faut-il le préciser, par cette dernière). D'autre part, la compensation invoquée existerait-elle et devrait-elle être retenue que la poursuivie ne serait libérée qu'à concurrence de 299'891.45 francs, ce qui ne permettrait pas encore de lui allouer sa conclusion en rejet intégral de la requête de mainlevée. 4.