La compensation (art.120 CO) compte parmi les moyens libératoires qui permettent au débiteur de faire échec à la mainlevée de l'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980 § 36). Toutefois, le juge ne se saisit pas d'office d'un tel moyen : il appartient au débiteur poursuivi non seulement de l'invoquer, mais encore de le rendre vraisemblable par pièces tant dans son principe que dans son montant (RJN 1986, p.305). En l'occurrence, le recourant a totalement renoncé à s'exprimer devant le premier juge : il ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience du juge, pas plus qu'il ne s'est adressé à lui par écrit.