Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu'elle pouvait faire valoir comme moyen libératoire la compensation avec une créance qu'elle posséderait contre la créancière, qu'elle chiffre dans son recours à 299'891.45 francs. Elle joint à son recours une liste de chiffres d'affaires annuels censée étayer son allégation, document qui est toutefois irrecevable en procédure de cassation, la Cour de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1989, p.84). 3.