{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7166_1996-09-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=851&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=156&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27b2945c3be8cb358c2384792f9ddb88"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7166", "INT.1998.877"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.09.1996 CCC.1996.7166 (INT.1998.877)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée. Compensation. Maxime des débats."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:36:11", "Checksum": "83c1ad4b90721b98e68613502de4cd98", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.09.1996 CCC.1996.7166 (INT.1998.877)\nRegeste:\nMainlevée. Compensation. Maxime des débats.\n\n1. A la requête de C. SA, la présidente du Tribunal civil du\ndistrict de Neuchâtel a, par décision du 14 juin 1996, prononcé à\nconcurrence de 500'000 francs plus accessoires la mainlevée provisoire de\nl'opposition qu'avait formée P. SA au commandement de payer ... que la\ncréancière lui avait fait notifier le 20 février 1996.\n2. En temps utile, la poursuivie recourt contre cette décision.\nInvoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir\nd'appréciation, elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu\nqu'elle pouvait faire valoir comme moyen libératoire la compensation avec\nune créance qu'elle posséderait contre la créancière, qu'elle chiffre dans\nson recours à 299'891.45 francs. Elle joint à son recours une liste de\nchiffres d'affaires annuels censée étayer son allégation, document qui est\ntoutefois irrecevable en procédure de cassation, la Cour de céans statuant\nsur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1989,\np.84).\n3. La compensation (art.120 CO) compte parmi les moyens libératoires qui permettent au débiteur de faire échec à la mainlevée de\nl'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980 § 36).\nToutefois, le juge ne se saisit pas d'office d'un tel moyen : il appartient au débiteur poursuivi non seulement de l'invoquer, mais encore de le\nrendre vraisemblable par pièces tant dans son principe que dans son montant (RJN 1986, p.305). En l'occurrence, le recourant a totalement renoncé\nà s'exprimer devant le premier juge : il ne s'est pas présenté ni fait\nreprésenter à l'audience du juge, pas plus qu'il ne s'est adressé à lui\npar écrit. Invoqué pour la première fois en procédure de cassation, le\nmoyen est ainsi nouveau, partant irrecevable (RJN 1988, p.39).\nAu demeurant, il est mal fondé à double titre. D'une part, la\nlecture même de la décision attaquée montre que le premier juge a tenu\ncompte, dans une certaine mesure, de la compensation dont la poursuivie\navait fait état dans un courrier du 10 février 1987 à l'adresse de la\npoursuivante (déposé, faut-il le préciser, par cette dernière). D'autre\npart, la compensation invoquée existerait-elle et devrait-elle être retenue que la poursuivie ne serait libérée qu'à concurrence de\n299'891.45 francs, ce qui ne permettrait pas encore de lui allouer sa\nconclusion en rejet intégral de la requête de mainlevée.\n4. Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu'être rejeté,\nce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la\nprocédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante à payer 510 francs de frais de procédure,\nqu'elle a avancés, et à verser 300 francs de dépens à l'intimée.\nNeuchâtel, le 19 septembre 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}