Il n'y a pas davantage lieu d'ordonner, en procédure de recours, une expertise à confier au médecin chef de l'office médico-pédagogique. Outre que, au vu du dossier, la recourante n'a pas sollicité un tel moyen de preuve devant le premier juge - de sorte que le grief d'avoir rendu la décision sans statuer sur un moyen de preuve régulièrement invoqué est dénué de tout fondement - il apparaît que les modalités mises en place par le premier juge permettent, au travers de la curatrice, la consultation des spécialistes dudit office.