On peut noter à ce propos qu'on ne comprendrait pas que la décision du 6 mai 1996 ait été prise, si l'autorité tutélaire entendait poursuivre ses investigations par une telle expertise : le choix d'une curatelle aurait alors été prématuré, de même qu'il se révélerait hors de propos si l'autorité tutélaire était d'ores et déjà convaincue de la nécessité de supprimer entièrement le droit de visite du père. Une suspension de la procédure d'exécution forcée jusqu'à droit connu d'une enquête auprès de l'office médico-pédagogique, prétendument diligentée par l'autorité tutélaire et qui en réalité n'existe pas, n'a ainsi aucun sens.