la délivrance. On ne comprend dès lors pas où le recourant voit que le juge aurait délégué à la curatrice la tâche et la responsabilité de décider de son droit de visite. 4. La recourante n'est pas plus heureuse dans sa critique de la décision attaquée. S'il est vrai qu'elle a suggéré, dans sa requête auprès de l'autorité tutélaire, qu'une expertise soit confiée à l'office médicopédagogique, il apparaît que l'autorité tutélaire n'y a pas donné suite. Sa décision du 6 mai 1996 est à cet égard muette et rien n'indique qu'une enquête serait en cours, au-delà de l'instauration d'une mesure de curatelle.