les trois enfants à l'initiative de l'office cantonal des mineurs et de la mère. Ces mesures et modalités paraissent pour le moins adéquates. Elles entrent assurément dans la notion des "autres moyens d'exécution" à prévoir "selon les circonstances" au sens de l'article 452 al.2 CPC, cette disposition réservant au juge de l'exécution forcée un large pouvoir d'appréciation. Même si la décision attaquée ne le mentionne pas expressément, elles visent sans que le doute soit possible à restaurer à terme - et pour autant que rien ne s'y oppose en cours de route - le droit de visite que le jugement de divorce reconnaît au père.