{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7164_1996-09-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=849&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "19efd03720aab33209ecb145b1b3c264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7164", "INT.1998.875"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.09.1996 CCC.1996.7164 (INT.1998.875)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exécution forcée d'un droit de visite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:34:34", "Checksum": "44b97a6bb4e21f0ea42167b996fe5740", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.09.1996 CCC.1996.7164 (INT.1998.875)\nRegeste:\nExécution forcée d'un droit de visite.\n\n\ndécision sans statuer sur un moyen de preuve régulièrement invoqué est\ndénué de tout fondement - il apparaît que les modalités mises en place par\nle premier juge permettent, au travers de la curatrice, la consultation\ndes spécialistes dudit office. On a d'ailleurs peine à comprendre pourquoi\nla recourante souhaiterait cette expertise alors que, dans le même temps,\nelle prétend bénéficier du secret professionnel pour empêcher que l'office\nmédico-pédagogique informe la curatrice de ses constatations.\nDans la mesure où la décision entreprise ne se prononce que de\nfaçon toute générale sur le principe de la reprise du droit de visite du\npère, tout en réservant à une décision ultérieure le soin d'en fixer\nconcrètement les modalités, en fonction de renseignements à fournir par la\ncuratrice et les spécialistes de l'office médico-pédagogique, elle\napparaît en quelque sorte comme préparatoire et ne cause aucun préjudice à\nla recourante ou aux enfants qu'elle représente. Dès lors, pour autant que\nrecevable, le recours de la mère ne peut qu'être rejeté, le premier juge\nn'ayant pas méconnu la loi ni abusé de son large pouvoir d'appréciation\n(v. considérant 3 ci-dessus).\n5. Manifestement mal fondés, les deux recours seront rejetés sous\nsuite de frais, sans communication préalable à l'adverse partie (art. 420\nCPC), de sorte qu'il n'y a pas lieu à allocations de dépens.\nLe présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif\ndont le recours de J. née C. était assorti.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette les deux recours.\n2. Condamne chacun des recourants à 220 francs de frais, qu'ils ont\navancés.\nNeuchâtel, le 6 septembre 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le président"}