{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7164_1996-09-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=849&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "19efd03720aab33209ecb145b1b3c264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7164", "INT.1998.875"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.09.1996 CCC.1996.7164 (INT.1998.875)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exécution forcée d'un droit de visite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:34:34", "Checksum": "44b97a6bb4e21f0ea42167b996fe5740", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.09.1996 CCC.1996.7164 (INT.1998.875)\nRegeste:\nExécution forcée d'un droit de visite.\n\n\nfaisant purement et simplement abstraction des conséquences qu'ont eues\nsur les enfants les gestes du père. Toute décision concernant d'hypothétiques droits de visite devrait être conditionnée à la soumission du père\nà un expert psychiatre.\nE. Le président suppléant du tribunal propose le rejet des deux\nrecours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux recours\nsont recevables.\n2. L'exécution forcée d'un droit de visite et vacances se règle\nd'après le droit de procédure cantonal (ATF 118 II 392, JT 1994 I 339),\nlequel prévoit en l'occurrence qu'elle intervient sur ordonnance du\nprésident du tribunal qui a prononcé le jugement (art.446 CPC). Celui-ci\nstatue sur requête, en suivant la procédure sommaire (art.446, 451 CPC) et\npeut prévoir des moyens d'exécution adaptés aux circonstances (art. 452\nal.2 CPC).\nLe droit aux relations personnelles, autrefois considéré comme\nun droit naturel des parents, est actuellement conçu comme un droit et un\ndevoir (ein {Pflichtrecht}), accordé non seulement dans l'intérêt du parent\nayant droit, mais aussi dans celui de l'enfant, et qui connaît des\nlimites. Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à juger qu'il convenait de\nrenoncer à la contrainte directe à l'égard d'enfants et qu'il n'était pas\narbitraire de refuser l'exécution forcée du droit de visite au père de\ntrois enfants qui refusaient de le rencontrer. On ne peut cependant en\ndéduire, toujours selon le Tribunal fédéral, que la décision inverse -\nordonnant l'exécution forcée - serait arbitraire (ATF 120 Ia 369 et\nsuivants et références). De même, le Tribunal fédéral ne s'est pas\nprononcé pour un refus total, abstraction faite des circonstances, de tout\ndroit de visite à un parent soupçonné d'avoir sexuellement abusé de son\nenfant (ATF 120 II 229, 119 II 201).\n3. En l'espèce, il résulte du dossier que les trois enfants\nmontrent une réticence plus ou moins marquée à avoir des contacts\npersonnels avec leur père, liée au comportement qu'il a adopté à leur\négard par le passé à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. Cela\nétant, l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds, saisie par la mère, a\ninstauré une curatelle de surveillance des relations personnelles entre\npère et enfants et le juge de l'exécution forcée s'est appuyé sur cette\nmesure pour ordonner une reprise progressive du droit de visite du père,\nnon sans que soit également consulté l'office médico-pédagogique qui suit\nles trois enfants à l'initiative de l'office cantonal des mineurs et de la\nmère.\nCes mesures et modalités paraissent pour le moins adéquates.\nElles entrent assurément dans la notion des \"autres moyens d'exécution\" à\nprévoir \"selon les circonstances\" au sens de l'article 452 al.2 CPC, cette\ndisposition réservant au juge de l'exécution forcée un large pouvoir\nd'appréciation. Même si la décision attaquée ne le mentionne pas expressément, elles visent sans que le doute soit possible à restaurer à terme -\net pour autant que rien ne s'y oppose en cours de route - le droit de\nvisite que le jugement de divorce reconnaît au père. Dans un domaine aussi\ndélicat que les relations personnelles entre parents divorcés et enfants,\non ne saurait raisonnablement reprocher à un juge de procéder de façon\nprogressive là où un droit de visite n'a plus été exercé depuis plus d'une\nannée et demie alors que les enfants manifestent leur opposition. Le grief\ndu père, qui reproche au premier juge d'avoir modifié sans le dire le\njugement de divorce, tombe à faux et ne peut s'appuyer sur aucun des\nmotifs de la décision attaquée. Il ne manque d'ailleurs pas de surprendre\nde la part du recourant, lorsque l'on sait qu'aussi bien devant le juge de\nl'exécution forcée (audience du 19 mars 1996) que devant le président de\nl'autorité tutélaire (audience du 30 avril 1996), il s'était déclaré\nd'accord avec une reprise progressive de son droit. Pour le surplus, il\nsemble que le recourant n'a pas lu jusqu'au bout la décision du 30 mai\n1996, dont le chiffre 3 du dispositif arrête on ne peut plus clairement\nque le juge, et non pas la curatrice, déterminera ultérieurement le\ncalendrier et les modalités du droit de visite, sur proposition de la\ncuratrice contenue dans un nouveau rapport dont la même décision ordonne\nla délivrance. On ne comprend dès lors pas où le recourant voit que le\njuge aurait délégué à la curatrice la tâche et la responsabilité de\ndécider de son droit de visite.\n4. La recourante n'est pas plus heureuse dans sa critique de la\ndécision attaquée.\nS'il est vrai qu'elle a suggéré, dans sa requête auprès de\nl'autorité tutélaire, qu'une expertise soit confiée à l'office médicopédagogique, il apparaît que l'autorité tutélaire n'y a pas donné suite.\nSa décision du 6 mai 1996 est à cet égard muette et rien n'indique qu'une\nenquête serait en cours, au-delà de l'instauration d'une mesure de\ncuratelle. On peut noter à ce propos qu'on ne comprendrait pas que la\ndécision du 6 mai 1996 ait été prise, si l'autorité tutélaire entendait\npoursuivre ses investigations par une telle expertise : le choix d'une\ncuratelle aurait alors été prématuré, de même qu'il se révélerait hors de\npropos si l'autorité tutélaire était d'ores et déjà convaincue de la\nnécessité de supprimer entièrement le droit de visite du père. Une suspension de la procédure d'exécution forcée jusqu'à droit connu d'une enquête\nauprès de l'office médico-pédagogique, prétendument diligentée par\nl'autorité tutélaire et qui en réalité n'existe pas, n'a ainsi aucun sens.\nIl n'y a pas davantage lieu d'ordonner, en procédure de recours,\nune expertise à confier au médecin chef de l'office médico-pédagogique.\nOutre que, au vu du dossier, la recourante n'a pas sollicité un tel moyen\nde preuve devant le premier juge - de sorte que le grief d'avoir rendu la"}