{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7164_1996-09-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=849&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "19efd03720aab33209ecb145b1b3c264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7164", "INT.1998.875"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.09.1996 CCC.1996.7164 (INT.1998.875)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exécution forcée d'un droit de visite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:34:34", "Checksum": "44b97a6bb4e21f0ea42167b996fe5740", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.09.1996 CCC.1996.7164 (INT.1998.875)\nRegeste:\nExécution forcée d'un droit de visite.\n\nA. Le 11 septembre 1992, le Tribunal civil du district du Locle a\nprononcé le divorce des époux J.. Le jugement, définitif et exécutoire dès\nle 7 octobre 1992, attribue à la mère l'autorité parentale sur les trois\nenfants issues de l'union : C., née le 10 novembre 1983, M., née le 26\navril 1986 et N., née le 21 mars 1988; il ratifie la convention sur les\neffets accessoires du divorce du 2 avril 1992, laquelle prévoit en\nparticulier que le père bénéficie d'un droit de visite à exercer selon des\nmodalités usuelles, à défaut d'autre entente entre les parents.\nB. A mi-septembre 1994, J. a déposé plainte pénale contre son\nex-épouse auprès du procureur général, pour calomnies subsidiairement\ndiffamation au sens des articles 174 et 173 CP, lui reprochant de\nl'accuser, à tort selon lui, d'adopter un comportement contraire à la\npudeur de ses deux filles cadettes à l'occasion de l'exercice de son droit\nde visite (étant précisé que l'aînée des enfants ne se rendait plus chez\nson père depuis une année).\nLe 22 septembre 1994, la mère des enfants s'est à son tour\nadressée au procureur général pour dénoncer les agissements du père à\nl'égard de ses trois filles.\nLes trois enfants ont été interrogées par un assistant social\ndans le cadre de l'enquête préalable (art.7 CPPN) que le ministère public\na confiée à un juge d'instruction à la suite de la double intervention de\nleurs parents. Le 6 avril 1995, le procureur général a rendu deux décisions de classement des plaintes, pour insuffisance de charges dans le cas\nde celle de J. née C., pour insuffisance de charges et motifs de droit\ndans le cas de celle déposée par son ex-mari. Dans un arrêt du 23 août\n1995, la Chambre d'accusation a rejeté le recours que la mère avait\ninterjeté contre la décision de classement de sa plainte contre le père\ndes enfants. En bref, la Chambre d'accusation a considéré que les caresses\ndu père dont les enfants se plaignaient n'étaient pas constitutives\nd'actes d'ordre sexuel, quand bien même elles n'avaient pas été appréciées, ce que le père devait avoir compris au travers de la procédure\npénale.\nC. Le 1er février 1996, J. a saisi le président du Tribunal civil\ndu district du Locle d'une demande d'exécution forcée du jugement de\ndivorce du 11 septembre 1992, en ce qu'il touche à l'exercice de son droit\nde visite. En bref, il se plaint que son ex-épouse s'est toujours opposée\nà l'exercice de son droit de visite, que malgré le classement de la\nprocédure pénale et une demande de sa part du 26 septembre 1995 de\nreprendre son droit de visite qui avait été suspendu durant l'enquête\npénale préalable, celui-ci reste impossible du fait de l'opposition\ncatégorique et infondée de la mère. Il conclut à ce qu'ordre soit donné à\nla requise, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP, de\nrendre possible l'exercice de son droit de visite tel que prévu par le\njugement de divorce et, à défaut, que le greffe du tribunal soit chargé de\nl'exécution du jugement.\nJ. née C. a conclu au rejet de la requête. Elle fait valoir que\nce n'est pas elle mais bien les enfants qui refusent de permettre au père\nd'exercer son droit de visite, de sorte qu'elle-même s'est adressée à\nl'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds, compétente en raison de son\nnouveau domicile, pour demander qu'une expertise soit confiée à l'office\nmédico-pédagogique et que le droit de visite du père soit suspendu jusqu'à\nce que les enfants soient assez grandes pour se protéger efficacement\nelles-mêmes de l'attitude \"intrusive\" du père.\nAprès avoir transmis au juge civil saisi une copie du rapport\nd'enquête que l'office cantonal des mineurs lui avait fait parvenir le 28\nmars 1996, l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a, par\ndécision du 6 mai 1996, institué une curatelle au sens de l'article 308\nal.2 CC sur les trois enfants, non sans préciser que la curatrice devrait,\nà tout le moins dans un premier temps, oeuvrer sous la direction du\nTribunal matrimonial du district du Locle, à l'appréciation duquel était\nlaissée la question du droit de visite.\nPar ordonnance du 30 mai 1996, le président suppléant du\nTribunal civil du district du Locle a ordonné la reprise progressive du\ndroit de visite du père. A cette fin, il a invité la curatrice à lui faire\ndes propositions pour cette reprise progressive, après avoir pris l'avis\nde l'office médico-pédagogique (que la mère et les enfants ont consulté),\net précisé qu'il serait statué sur le calendrier et les modalités de cette\nreprise à réception du rapport de la curatrice.\nD. Les deux parents recourent contre cette décision. Le père se\nprévaut d'une fausse application du droit matériel et d'un abus du\npouvoir d'appréciation du premier juge. Il lui reproche d'avoir, en\nordonnant une reprise progressive de son droit de visite, introduit de\nfacto une modification du jugement de divorce, procédure dont il n'est pas\nsaisi, et d'avoir accordé à la curatrice le droit de décider de son droit\nde visite, ce qui est choquant. Il conclut à la cassation de l'ordonnance\nentreprise, avec ou sans renvoi.\nInvoquant une fausse application du droit matériel, l'arbitraire\ndans la constatation des faits, l'abus du pouvoir d'appréciation et le\nrejet sans motif d'un moyen de preuve qu'elle avait proposé, la mère\nconclut elle aussi à la cassation de l'ordonnance attaquée et, principalement, au rejet de la requête d'exécution forcée du père, subsidiairement\nà la suspension de la requête jusqu'à droit connu sur l'enquête ordonnée\npar l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds auprès de l'office médicopédagogique de même qu'à la désignation du docteur G., médecin chef de\nl'office médico-pédagogique, en qualité d'expert. Selon la recourante, le\npremier juge ne pouvait pas, au vu du dossier et des documents qu'il\ncontient, ordonner une reprise progressive du droit de visite du père, en"}