Aucun titre ne prouve l'extinction de la dette. 4. Au moins par substitution de motifs, la mainlevée définitive de l'opposition devait être accordée, le débiteur ne pouvant se prévaloir d'aucune des exceptions prévues à l'article 81 al.1 LP. Le recours sera ainsi rejeté, aux frais du recourant, mais sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 100 francs. Neuchâtel, le 8 novembre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges