En conséquence, le fait que la caisse poursuivante a retiré une première poursuite, fondée sur la décision du 13 décembre 1995, parce que les primes faisant l'objet de cette décision avaient été payées, ne prouve pas que des primes antérieures, faisant l'objet d'une deuxième poursuite, l'auraient aussi été. Cette présomption, qui aurait pu être discutée dans le cadre d'une procédure en mainlevée provisoire d'opposition (art.82 al.2 LP et 89 al.1 CO), ne suffit pas ici. Aucun titre ne prouve l'extinction de la dette. 4.