Autrement dit, puisqu'il s'agit ici de redevances périodiques telles que des primes d'assurance-maladie, le fait pour la caisse d'avoir mentionné dans une décision de 1995 que les primes dues portaient sur une période allant de décembre 1994 à décembre 1995, ne prouve pas le paiement des primes antérieures. En conséquence, le fait que la caisse poursuivante a retiré une première poursuite, fondée sur la décision du 13 décembre 1995, parce que les primes faisant l'objet de cette décision avaient été payées, ne prouve pas que des primes antérieures, faisant l'objet d'une deuxième poursuite, l'auraient aussi été.