La preuve dont il se prévaut est seulement la décision du 13 décembre 1995. Or, le moyen pris (implicitement) de l'article 89 al.1 CO est insuffisant dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive. Autrement dit, puisqu'il s'agit ici de redevances périodiques telles que des primes d'assurance-maladie, le fait pour la caisse d'avoir mentionné dans une décision de 1995 que les primes dues portaient sur une période allant de décembre 1994 à décembre 1995, ne prouve pas le paiement des primes antérieures.