Implicitement donc, le recourant invoque exception d'avoir payé les primes ici en poursuite, et qui s'échelonnent entre janvier 1993 et février 1994. Si une créance est fondée sur un jugement exécutoire ou un acte assimilé, la mainlevée définitive de l'opposition doit être accordée, à moins que l'opposant ne prouve par titre que, postérieurement au jugement, la dette a été éteinte, notamment (art.81 al.1 LP). Ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral, si le législateur dans l'article 81 al.1 LP impose au débiteur le fardeau de la preuve s'il allègue l'extinction de la dette et, qui plus est, s'il a déterminé le mode de preuve, il ne suffit pas