Selon lui, il est "par définition exclu" qu'il soit redevable à la caisse de la moindre somme antérieure à cette date, puisque les deux signataires de la décision indiquent eux-mêmes que décembre 1994 est la prime la plus ancienne en suspens. Implicitement donc, le recourant invoque exception d'avoir payé les primes ici en poursuite, et qui s'échelonnent entre janvier 1993 et février 1994. Si une créance est fondée sur un jugement exécutoire ou un acte assimilé, la mainlevée définitive de l'opposition doit être accordée, à moins que l'opposant ne prouve par titre que, postérieurement au jugement, la dette a été éteinte, notamment (art.81 al.1 LP).