Le recourant déduit en revanche de la décision de l'intimée du 13 décembre 1995 que plus aucune prime n'est due avant celle de décembre 1994. Selon lui, il est "par définition exclu" qu'il soit redevable à la caisse de la moindre somme antérieure à cette date, puisque les deux signataires de la décision indiquent eux-mêmes que décembre 1994 est la prime la plus ancienne en suspens.