Il s'étonne que ce courrier ne soit pas invoqué dans la décision, dès lors qu'il était antérieur à la date de la convocation à l'audience et à la date de la décision de mainlevée. Il redépose ainsi copie de cette correspondance et de ses annexes, notamment une décision du 13 décembre 1995 de la caisse intimée, dont il déduit que cette dernière a elle-même indiqué que la prime la plus ancienne en suspens remontait à décembre 1994. Il en conclut que la requête de X. était manifestement infondée, en sorte qu'il demande également que tous les frais soient mis à sa charge. D. La présidente du tribunal ne formule pas d'observations ni de conclusions.