N. a fait opposition totale. B. Sur requête de la poursuivante, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, le 14 juin 1996, après avoir tenu une audience le 3 juin précédent à laquelle personne n'a comparu. Elle a retenu que le montant devait être payé dans le délai d'un mois, que la décision n'avait pas fait l'objet d'un recours, et qu'enfin le poursuivi ne justifiait pas de sa libération. C. En temps utile, N. recourt en cassation contre cette décision. Sans se référer à l'un ou l'autre des motifs de recours énumérés à l'article 415 CPC, il conteste n'avoir pas justifié de sa libération;