{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7161_1996-11-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=474&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c5f46f5fa0e3b280b1c0619854b4898"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7161", "INT.1996.493"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.11.1996 CCC.1996.7161 (INT.1996.493)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité des pièces annexées à un recours; exception. Mainlevée définitive. Moyen libératoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:40:45", "Checksum": "fe42f220d7a690a9dfb6725d417f3237", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.11.1996 CCC.1996.7161 (INT.1996.493)\nRegeste:\nIrrecevabilité des pièces annexées à un recours; exception. Mainlevée définitive. Moyen libératoire.\n\n\nd'invoquer une simple présomption ou la vraisemblance du paiement. Bien\nplus, l'existence d'un titre à la mainlevée au sens de l'article 81 al.1\nLP crée précisément la présomption qu'une dette existe et qu'elle ne peut\nêtre renversée que par la preuve stricte du contraire. Il en va ici\ndifféremment de l'article 82 al.2 LP, qui n'exige pas une preuve stricte\nmais seulement des vraisemblances (ATF 104 Ia 14, JdT 1979 II 112).\nEn l'espèce, le recourant n'allègue pas même avoir payé la dette\nen cause, et il le prouve encore moins. La preuve dont il se prévaut est\nseulement la décision du 13 décembre 1995. Or, le moyen pris (implicitement) de l'article 89 al.1 CO est insuffisant dans le cadre d'une\nprocédure de mainlevée définitive. Autrement dit, puisqu'il s'agit ici de\nredevances périodiques telles que des primes d'assurance-maladie, le fait\npour la caisse d'avoir mentionné dans une décision de 1995 que les primes\ndues portaient sur une période allant de décembre 1994 à décembre 1995, ne\nprouve pas le paiement des primes antérieures. En conséquence, le fait que\nla caisse poursuivante a retiré une première poursuite, fondée sur la\ndécision du 13 décembre 1995, parce que les primes faisant l'objet de\ncette décision avaient été payées, ne prouve pas que des primes\nantérieures, faisant l'objet d'une deuxième poursuite, l'auraient aussi\nété. Cette présomption, qui aurait pu être discutée dans le cadre d'une\nprocédure en mainlevée provisoire d'opposition (art.82 al.2 LP et 89 al.1\nCO), ne suffit pas ici. Aucun titre ne prouve l'extinction de la dette.\n4. Au moins par substitution de motifs, la mainlevée définitive de\nl'opposition devait être accordée, le débiteur ne pouvant se prévaloir\nd'aucune des exceptions prévues à l'article 81 al.1 LP. Le recours sera\nainsi rejeté, aux frais du recourant, mais sans dépens à l'intimée qui n'a\npas procédé.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 100 francs.\nNeuchâtel, le 8 novembre 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}