{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7161_1996-11-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=474&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c5f46f5fa0e3b280b1c0619854b4898"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7161", "INT.1996.493"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.11.1996 CCC.1996.7161 (INT.1996.493)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité des pièces annexées à un recours; exception. 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Sur requête de la poursuivante, la présidente du Tribunal civil\ndu district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, le 14 juin 1996, après avoir tenu une audience le 3 juin précédent à\nlaquelle personne n'a comparu. Elle a retenu que le montant devait être\npayé dans le délai d'un mois, que la décision n'avait pas fait l'objet\nd'un recours, et qu'enfin le poursuivi ne justifiait pas de sa libération.\nC. En temps utile, N. recourt en cassation contre cette décision.\nSans se référer à l'un ou l'autre des motifs de recours énumérés à\nl'article 415 CPC, il conteste n'avoir pas justifié de sa libération; il\nse réfère à une première demande de mainlevée, qui a été retirée, et dans\nle cadre de laquelle il a pris position par lettre du 22 avril 1996 au\nsujet des frais, à la requête même du tribunal. Il fait valoir qu'il\nexplique dans cette lettre, de manière détaillée, pourquoi le second\ncommandement de payer est sans fondement. Il s'étonne que ce courrier ne\nsoit pas invoqué dans la décision, dès lors qu'il était antérieur à la\ndate de la convocation à l'audience et à la date de la décision de\nmainlevée. Il redépose ainsi copie de cette correspondance et de ses\nannexes, notamment une décision du 13 décembre 1995 de la caisse intimée,\ndont il déduit que cette dernière a elle-même indiqué que la prime la plus\nancienne en suspens remontait à décembre 1994. Il en conclut que la\nrequête de X. était manifestement infondée, en sorte qu'il demande\négalement que tous les frais soient mis à sa charge.\nD. La présidente du tribunal ne formule pas d'observations ni de\nconclusions. L'intimée n'a pas déposé d'observations.\nD'office, le président de la Cour de céans a invité le premier\njuge a lui faire parvenir le dossier no 121/1996 auquel se réfère expressément la lettre du 22 avril 1996 du recourant. Ce dossier a été joint.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le recours a été interjeté en temps utile et il est à ce titre\nrecevable.\nLes pièces déposées en annexe au recours sont en principe\nirrecevables, la Cour statuant sur la base du dossier soumis au premier\njuge (RJN 1989 p.84). Toutefois lorsque, comme en l'espèce, le recourant\nfait valoir que ces pièces avaient déjà été déposées devant le premier\njuge, dans un dossier parallèle concernant les mêmes parties, il se\njustifie de ne pas tenir ces pièces d'emblée pour irrecevables. On\nconstate effectivement que l'original de la lettre du 22 avril 1996\nadressée par le recourant au juge de la mainlevée a été versé logiquement\ndans le dossier du tribunal du district portant la référence\nNEU/ML/121/1996, soit la même référence que celle indiquée par la lettre\nen question. Or cette dernière, en preuve de la justification de son\ncontenu, fait le lien avec la 2ème procédure de mainlevée, dont elle\nmentionne aussi la référence (NEU/ML/00168/1996). Compte tenu de\nl'imbrication chronologique des deux procédures, telle qu'elle résulte de\nla consultation des deux dossiers de mainlevée, on peut admettre de\nmanière exceptionnelle que le recourant puisse ici se prévaloir de ces\npièces jointes à son recours. Il pouvait de bonne foi penser que ces\ndocuments figuraient au dossier de la 2ème procédure et que le juge les\nprendrait en compte.\nMême si le juge avait pris connaissance de cette lettre et de\nses annexes qu'on retrouve dans l'autre dossier de mainlevée, il n'aurait\npas jugé différemment car, comme on le verra, l'argument qu'elle comporte\nest sans incidence.\n2. La décision que peut prendre une caisse d'assurance-maladie doit\nêtre notifiée à son destinataire et rappeler à celui-ci expressément les\nvoies de recours. Faute d'opposition en temps utile, elle entre en force\net vaut jugement exécutoire, au sens de l'article 80 LP (art.30 al.2 et 4\naLAMA, actuellement remplacé par les art.80 et 88 LAMal).\nLa décision en cause a été rendue le 13 avril 1994. Si elle est\nmunie de l'attestation du Tribunal administratif neuchâtelois qu'aucun\nrecours n'a été déposé contre elle, en revanche le \"Versicherungsgesricht\"\ndu Canton de Bâle-Campagne atteste qu'il n'y a pas eu de procédure, mais\nsur une demande d'attestation de la caisse faisant état d'une décision du\n13 avril 1993. Le recourant ne met pas en avant ce moyen, en sorte qu'il\nn'y a pas lieu de s'en saisir d'office.\n3. Le recourant déduit en revanche de la décision de l'intimée du\n13 décembre 1995 que plus aucune prime n'est due avant celle de décembre\n1994. Selon lui, il est \"par définition exclu\" qu'il soit redevable à la\ncaisse de la moindre somme antérieure à cette date, puisque les deux\nsignataires de la décision indiquent eux-mêmes que décembre 1994 est la\nprime la plus ancienne en suspens. Implicitement donc, le recourant\ninvoque exception d'avoir payé les primes ici en poursuite, et qui\ns'échelonnent entre janvier 1993 et février 1994.\nSi une créance est fondée sur un jugement exécutoire ou un acte\nassimilé, la mainlevée définitive de l'opposition doit être accordée, à\nmoins que l'opposant ne prouve par titre que, postérieurement au jugement,\nla dette a été éteinte, notamment (art.81 al.1 LP). Ainsi que l'a relevé\nle Tribunal fédéral, si le législateur dans l'article 81 al.1 LP impose au\ndébiteur le fardeau de la preuve s'il allègue l'extinction de la dette et,\nqui plus est, s'il a déterminé le mode de preuve, il ne suffit pas"}