On observera en outre que la recourante a renoncé, alors qu'elle en aurait eu la possibilité, à solliciter l'avis d'un expert médical neutre dans la procédure, de même qu'elle s'était satisfaite auparavant des explications de l'intimée et de son médecin puisqu'elle a encaissé sans réserve les indemnités pour perte de gain, versées par l'assurance de l'entreprise en septembre 1995. 5. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux dépens de la procédure de recours, gratuite pour le surplus (art.24 al.1 LJPH). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1.