La recourante reproche en outre aux premiers juges d'avoir admis que la demanderesse et intimée se trouvait dans l'incapacité totale de travailler du 6 au 30 juin 1995 pour cause de maladie, ce qui ouvrait le droit aux salaire et indemnité prévus par l'article 324a CO et excluait du même coup un abandon abrupt et injustifié de l'emploi, au sens de l'article 337d CO. a) Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît en la matière (art.22 al.1 LJPH).