Il s'avère toutefois que, pour les raisons exposées plus haut, ce montant ne comprend pas le salaire pour vacances, qui doit être payé en sus. Soutenir, comme le fait la recourante, que les différentes prestations de salaire qu'elle doit encore devraient être calculées au taux horaire de 13.50 francs, reviendrait à permettre à l'employeur de prétendre à la répétition de tout le salaire qu'il a versé en sus des montants effectivement dus d'après ce taux. Autrement dit, l'employeur serait autorisé à compenser la créance du travailleur en paiement du salaire pour vacances avec sa propre créance en restitution du salaire payé en trop (art.63 CO).