Le non-respect de l'article 329d al.2 CO a en outre pour conséquence, comme l'ont retenu pertinemment les premiers juges, de porter le salaire horaire de base, arrêté à 13.50 francs en l'espèce, au salaire majoré du supplément pour vacances et jours fériés, soit 14.92 francs dans le cas présent. Les parties se sont en effet entendues sur ce deuxième montant, qui est en conséquence dû conformément à leur convention et qui a de fait été payé durant plusieurs mois. Il s'avère toutefois que, pour les raisons exposées plus haut, ce montant ne comprend pas le salaire pour vacances, qui doit être payé en sus.