conséquence, du point de vue de l'employeur, qu'il doit payer les mêmes vacances deux fois. Le grief de double indemnisation des vacances soulevé par la recourante ne résulte ainsi pas d'une fausse application du droit par les premiers juges : il est au contraire la sanction légale de la violation de l'article 329d al.2 CO. b) Le non-respect de l'article 329d al.2 CO a en outre pour conséquence, comme l'ont retenu pertinemment les premiers juges, de porter le salaire horaire de base, arrêté à 13.50 francs en l'espèce, au salaire majoré du supplément pour vacances et jours fériés, soit 14.92 francs dans le cas présent.