Ce faisant, ils ont fait une application correcte et conforme à la jurisprudence de l'article 329d CO, ce que la recourante ne conteste pas. 3. Les premiers juges ont déduit de cette première conclusion que le salaire horaire de l'intimée (sous réserve de celui afférent à une semaine de vacances effectivement prise) ne correspondait pas aux 13.50 francs convenus, mais devait être majoré des pourcentages relatifs aux indemnité pour vacances, respectivement pour jours fériés, pour atteindre 14.92 francs tout compris. La recourante conteste cette argumentation en faisant valoir qu'elle conduit à une double indemnisation des vacances. a) L'employeur qui verse