" Sans remettre en cause l'ensemble du jugement, elle s'en prend à la détermination du salaire de l'intimée, qui devrait selon elle être arrêté à 13.50 francs de l'heure et non pas 14.92 francs, ainsi qu'à la réalité de l'empêchement de l'intimée de travailler en juin pour cause de maladie, que les premiers juges ont admise à tort selon elle. D. Le président du tribunal présente quelques observations sans prendre de conclusions formelles, alors que l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable. b) Conformément à l'article 426 al.2