Condamner la demanderesse à verser la somme de Fr. 1'000.- à titre d'indemnité au sens de l'article 336 a CO en faveur de la défenderesse. Subsidiairement : 4. S'il est admis que la demanderesse était incapable de travailler pour cause de maladie jusqu'au 15 juin 1995, dire et constater que les indemnités journalières dues pour cette période s'élèvent à Fr. 603.05. Très subsidiairement 6. S'il est admis que la défenderesse était incapable de travailler jusqu'au 30 juin 1995, dire et constater que les indemnités journalières dues pour cette période s'élèvent à Fr. 1'498.85. En tout état de cause : 7. Sous suite de frais et dépens.