{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7160_1996-10-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=848&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=144&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8f06be2ff5a0dda62b5a3f0e97de95ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7160", "INT.1998.874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.10.1996 CCC.1996.7160 (INT.1998.874)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. Admissibilité d'un salaire horaire \"vacances comprises\"."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:37:33", "Checksum": "6874af38b16f2b7ea0965b89fbd3f832", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.10.1996 CCC.1996.7160 (INT.1998.874)\nRegeste:\nContrat de travail. Admissibilité d'un salaire horaire \"vacances comprises\".\n\n\ndroit aux salaire et indemnité prévus par l'article 324a CO et excluait du\nmême coup un abandon abrupt et injustifié de l'emploi, au sens de l'article 337d CO.\na) Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf\narbitraire, c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites du large\npouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît en la matière\n(art.22 al.1 LJPH). L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée\nd'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait en se mettant en\ncontradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant\ncelle-ci d'une manière insoutenable (RJN 1988 p.41 et jurisprudence\ncitée).\nb) Pour retenir que l'intimée était \"malade à 100 %\" du 6 au 30\njuin 1995, le tribunal des prud'hommes a considéré ceci :\n\"- Les certificats médicaux du Dr N. [médecin traitant de\nl'intimée] sont clairs et ils attestent de cette incapacité\nde travailler. Interrogé dans le courant de la procédure, le\ndocteur a en outre confirmé ses certificats.\n- M. SA n'a apporté aucune preuve démontrant le contraire.\n- A la réception des certificats médicaux, l'assurance maladie\ncollective de l'employeur est intervenue et a versé des\nindemnités à M. SA pour cette période, retenant dès lors que\nl'incapacité de travail de D. était avérée.\n- L'épisode dépressif décrit par le Dr N. est très\nvraisemblable au vu des événements que D. a vécus à cette\npériode. Tout d'abord, elle venait d'apprendre que son enfant\nétait aveugle d'un oeil. De plus, elle ne s'entendait pas\navec son employeur. M. SA reconnaît d'ailleurs que D. a cessé\nson activité professionnelle à la suite d'une vive discussion\navec Mme G.. Or, de tels éléments peuvent contribuer à\nl'apparition d'une phase dépressive.\n- Le fait qu'elle ait offert ses services à Mme C. [nouvel\nemployeur de l'intimée depuis le mois d'août 1995] n'infirme\npas la position du tribunal. En effet, D. n'entendait pas\nêtre engagée immédiatement, mais après son retour du\nPortugal. De plus, l'épisode dépressif semble être\ndirectement lié à la mésentente avec les époux G.; une telle\nmésentente n'existait pas avec un nouvel employeur potentiel.\n- De même, il ressort des déclarations de Mme C. que le rapport\ndu Dr. E. [médecin qui a examiné l'intimée le 16 juin 1995 à\nla demande de son prochain employeur] se limitait à l'état\nsomatique de D., et non à son état de santé psychique,\n- Finalement, le fait que D. se soit rendue en vacances au mois\nde juillet 1995 ne permet pas de retenir qu'elle était\ncapable de travailler avant cette date. Tout d'abord, un état\ndépressif n'empêche pas d'effectuer un voyage au Portugal. De\nplus, un tel séjour dans son pays pouvait avoir des effets\nbénéfiques sur elle; le Dr N. a d'ailleurs signalé que dans\nce type de situation, il déconseille en général de rester\nenfermé chez soi\".\nCette appréciation, mettant en balance les différents éléments\nde preuves à disposition, échappe sans aucun doute au grief d'arbitraire\net la recourante, dans une argumentation de nature essentiellement\nappellatoire, ne fait pas la démonstration du contraire. Certes, la\nsurvenance opportune de la maladie de l'intimée pour la durée du délai de\nrésiliation avait de quoi faire naître certains doutes quant à sa réalité.\nL'audition par voie de questionnaire de son médecin traitant a néanmoins\nemporter la conviction des premiers juges, qui s'en sont expliqués de\nfaçon circonstanciée. On observera en outre que la recourante a renoncé,\nalors qu'elle en aurait eu la possibilité, à solliciter l'avis d'un expert\nmédical neutre dans la procédure, de même qu'elle s'était satisfaite\nauparavant des explications de l'intimée et de son médecin puisqu'elle a\nencaissé sans réserve les indemnités pour perte de gain, versées par\nl'assurance de l'entreprise en septembre 1995.\n5. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé dans la\nmesure de sa recevabilité, doit être rejeté, ce qui entraîne la\ncondamnation de la recourante aux dépens de la procédure de recours,\ngratuite pour le surplus (art.24 al.1 LJPH).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure où il est recevable.\n2. Statue sans frais.\n3. Condamne la recourante à verser 300 francs de dépens à l'intimée.\nNeuchâtel, le 8 octobre 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}