{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7160_1996-10-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=848&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=144&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8f06be2ff5a0dda62b5a3f0e97de95ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7160", "INT.1998.874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.10.1996 CCC.1996.7160 (INT.1998.874)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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L'alinéa 2 de cette\ndisposition consacre l'interdiction de remplacer, tant que durent les\nrapports de travail, les vacances effectives par des prestations en argent\nou d'autres avantages, cette limitation ressortissant aux dispositions\nabsolument impératives du droit du contrat de travail. Jurisprudence et\ndoctrine considèrent qu'en application de cette interdiction, sont en\nprincipe illicites et ne peuvent être admis exceptionnellement qu'à des\nconditions strictes les accords conclus entre parties à un contrat\nrelatifs au remplacement des vacances par des prestations en argent payées\npériodiquement avec le salaire (ATF 116 II 515, JT 1991 I 313 et\nréférences, ATF 107 II 430, SJ 1982 p.241).\nEn l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'une des\nconditions nécessaires à l'admission d'une situation exceptionnelle\nautorisant un tel accord des parties, à savoir la brièveté des rapports\ncontractuels ou la forte variation de l'horaire de travail, n'était pas\ndonnée. Ce faisant, ils ont fait une application correcte et conforme à la\njurisprudence de l'article 329d CO, ce que la recourante ne conteste pas.\n3. Les premiers juges ont déduit de cette première conclusion que\nle salaire horaire de l'intimée (sous réserve de celui afférent à une\nsemaine de vacances effectivement prise) ne correspondait pas aux\n13.50 francs convenus, mais devait être majoré des pourcentages relatifs\naux indemnité pour vacances, respectivement pour jours fériés, pour\natteindre 14.92 francs tout compris. La recourante conteste cette argumentation en faisant valoir qu'elle conduit à une double indemnisation des\nvacances.\na) L'employeur qui verse - à tort - une indemnité de vacances\nchaque mois avec le salaire ordinaire ne se libère en réalité pas valablement de l'obligation qui découle de l'article 329d CO. Il reste en\nconséquence tenu de financer le repos du travailleur lorsque celui-ci\nprend des vacances, ou de payer une indemnité à la fin des rapports de\ntravail pour les vacances qui ne peuvent plus être prises en nature (v.G.\nAubert, Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité sociale,\np.120). En d'autres termes, l'employeur ne peut se défendre contre une\nprétention en paiement de salaire pour vacances du travailleur en\nsoutenant qu'il s'est déjà exécuté par avance, ce qui a effectivement pour\nconséquence, du point de vue de l'employeur, qu'il doit payer les mêmes\nvacances deux fois. Le grief de double indemnisation des vacances soulevé\npar la recourante ne résulte ainsi pas d'une fausse application du droit\npar les premiers juges : il est au contraire la sanction légale de la\nviolation de l'article 329d al.2 CO.\nb) Le non-respect de l'article 329d al.2 CO a en outre pour\nconséquence, comme l'ont retenu pertinemment les premiers juges, de porter\nle salaire horaire de base, arrêté à 13.50 francs en l'espèce, au salaire\nmajoré du supplément pour vacances et jours fériés, soit 14.92 francs dans\nle cas présent. Les parties se sont en effet entendues sur ce deuxième\nmontant, qui est en conséquence dû conformément à leur convention et qui a\nde fait été payé durant plusieurs mois. Il s'avère toutefois que, pour les\nraisons exposées plus haut, ce montant ne comprend pas le salaire pour\nvacances, qui doit être payé en sus. Soutenir, comme le fait la recourante, que les différentes prestations de salaire qu'elle doit encore\ndevraient être calculées au taux horaire de 13.50 francs, reviendrait à\npermettre à l'employeur de prétendre à la répétition de tout le salaire\nqu'il a versé en sus des montants effectivement dus d'après ce taux.\nAutrement dit, l'employeur serait autorisé à compenser la créance du\ntravailleur en paiement du salaire pour vacances avec sa propre créance en\nrestitution du salaire payé en trop (art.63 CO). Les deux créances étant\npratiquement d'égale valeur, la violation de l'article 329d al.2 CO\nresterait sans effet et dépourvue de sanction, ce qui est précisément\nexclu par la doctrine et la jurisprudence en la matière.\nAu demeurant, on notera qu'en première instance, la défenderesse\net recourante avait acquiescé - à juste titre pour les raisons qui\nprécèdent - à la demande à concurrence de 861.75 francs bruts pour le\nsalaire dû pour la période allant du 24 mai au 6 juin 1995, ce qui\ncorrespond précisément à un salaire horaire de 14.92 francs pour 57 3/4\nheures accomplies. Elle ne peut revenir en deuxième instance sur cet\nacquiescement, ce qui aurait de surcroît pour résultat pour le moins\nsurprenant que le salaire dû à l'intimée serait en définitive calculé en\nfonction de deux taux horaire différents, suivant qu'il a déjà été payé (à\n14.92 francs de l'heure) ou qu'il reste à payer (à 13.50 francs de\nl'heure). A un contrat de travail donné doit correspondre un seul et même\nsalaire (alors même que les premiers juges ont indemnisé l'intimée pour\nune semaine de vacances sur la base d'un salaire horaire de 13.50 francs,\nrésultat étonnant mais favorable à la recourante qui ne saurait toutefois\ns'en prévaloir; voir à ce sujet Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1993,\nn.3 ad art.329d CO). Le premier moyen du recours se révèle ainsi mal\nfondé.\n4. La recourante reproche en outre aux premiers juges d'avoir admis\nque la demanderesse et intimée se trouvait dans l'incapacité totale de\ntravailler du 6 au 30 juin 1995 pour cause de maladie, ce qui ouvrait le"}