{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7160_1996-10-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=848&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=144&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8f06be2ff5a0dda62b5a3f0e97de95ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7160", "INT.1998.874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.10.1996 CCC.1996.7160 (INT.1998.874)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Elle n'a plus travaillé à partir du 6 juin,\nfaisant valoir qu'elle était au bénéfice d'une incapacité de travailler à\n100 % pour cause de maladie.\nEstimant ne pas avoir été correctement rémunérée jusqu'à la fin\ndes rapports de travail, D. a, par demande consignée à la poste le 9\noctobre 1995, saisi le tribunal des prud'hommes d'une\ndemande en paiement de 3'780.65 francs nets (ou 4'225.65 francs bruts\nselon procès-verbal d'audience du 23 avril 1996) à l'encontre de M. SA. La\nsomme réclamée correspondait au salaire d'une semaine restée impayée au\nmois d'avril, à 4 jours de salaire pour maladie du 18 au 21 avril, ainsi\nqu'au salaire pour 57 3/4 heures de travail effectué du 24 mai au 6 juin\net enfin au salaire pour 18 1/2 jours de maladie s'étendant du 6 au 30\njuin (dont 7 1/2 payés à 80 % seulement).\nAprès réforme, la défenderesse a pris les conclusions\nsuivantes :\n\"Principalement :\n1. Prendre acte que la défenderesse acquiesce à la demande de\nMadame D. à concurrence de Fr. 141.60 brut pour la période\nd'incapacité de travail du 18 au 21 avril 1995 (solde).\n2. Prendre acte que la défenderesse acquiesce à concurrence de\nFr. 861.75 brut dus au titre de salaire pour la période allant\ndu 24 mai au 6 juin 1995.\n3. Condamner la demanderesse à verser la somme de Fr. 603.10\ndue à titre d'indemnité au sens de l'article 337 d CO, en\nfaveur de la défenderesse,\n4. Condamner la demanderesse à verser la somme de Fr. 1'000.- à\ntitre d'indemnité au sens de l'article 336 a CO en faveur de la\ndéfenderesse.\nSubsidiairement :\n4. S'il est admis que la demanderesse était incapable de\ntravailler pour cause de maladie jusqu'au 15 juin 1995, dire et\nconstater que les indemnités journalières dues pour cette\npériode s'élèvent à Fr. 603.05.\nTrès subsidiairement\n6. S'il est admis que la défenderesse était incapable de\ntravailler jusqu'au 30 juin 1995, dire et constater que les\nindemnités journalières dues pour cette période s'élèvent à\nFr. 1'498.85.\nEn tout état de cause :\n7. Sous suite de frais et dépens.\"\nB. Par jugement du 23 avril 1996, le tribunal des prud'hommes a\ncondamné la défenderesse a payé à la demanderesse 4'213.05 francs bruts,\nsous déduction des charges légales, avec intérêts à 5 % dès le 10 octobre\n1995, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En bref, les\npremiers juges ont considéré que le caractère permanent de l'emploi de la\ndemanderesse et la régularité de son horaire de travail empêchaient\nqu'elle fût rémunérée à l'heure, avec un supplément pour les vacances et\nles jours fériés. Partant, le salaire horaire brut déterminant s'élevait à\n14.92 francs plutôt qu'à 13.50 francs. Cela étant, la demanderesse avait\ndroit à son salaire pour 4 jours de maladie au mois d'avril, une semaine\nde vacances payées en avril également (mais au taux horaire de\n13.50 francs pour éviter qu'elle ne soit doublement indemnisée durant ses\nvacances), son salaire pour 57 3/4 heure accomplies entre le 24 mai et le\n6 juin 1995, enfin son salaire pour la période de maladie s'étendant du 6\nau 30 juin (7 1/2 jours étant toutefois indemnisés à 80 % seulement du\nsalaire déterminant). Les premiers juges ayant admis la réalité de la\nmaladie de la demanderesse au mois de juin, ils ont rejeté la prétention\nde la défenderesse en paiement d'une indemnité égale au quart du salaire\npour abandon abrupt d'emploi (art.337 d CO), de même que celle en paiement\nde 1'000 francs d'indemnité pour non respect du délai de congé contractuel, en raison de l'absence de toute preuve sur un quelconque dommage.\nC. M. SA recourt contre ce jugement. Invoquant l'arbitraire dans la\nconstatation des faits et la fausse application du droit, elle prend les\nconclusions suivantes :\n\"1. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.\n2. Casser le jugement dont est recours.\nStatuant au fond :\n3. Dire et prononcer que le salaire horaire de la demanderesse\nest de Fr. 13.50 brut et non de Fr. 14.92 brut.\n4. Dire et constater que le droit au salaire de la demanderesse\nprend fin le 6 juin 1995.\nSubsidiairement :\n5. Renvoyer la cause du Tribunal de prud'hommes du district du\nVal-de-Travers ou à tout autre Tribunal qu'il plaira à la\nCour de désigner.\nEn toute état de cause :\n6. Sous suite de frais et dépens.\"\nSans remettre en cause l'ensemble du jugement, elle s'en prend à\nla détermination du salaire de l'intimée, qui devrait selon elle être\narrêté à 13.50 francs de l'heure et non pas 14.92 francs, ainsi qu'à la\nréalité de l'empêchement de l'intimée de travailler en juin pour cause de\nmaladie, que les premiers juges ont admise à tort selon elle.\nD. Le président du tribunal présente quelques observations sans\nprendre de conclusions formelles, alors que l'intimée conclut au rejet du\nrecours sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à\ncet égard recevable.\nb) Conformément à l'article 426 al.2 CPC (applicable par renvoi\nde l'article 23 al.2 LJPH), la Cour de céans peut, si elle admet un\nrecours et annule la décision attaquée, renvoyer la cause devant la\njuridiction inférieure ou, d'office ou sur demande, statuer au fond. En\nl'espèce, la recourant sollicite expressément une décision au fond, après\ncassation du jugement entrepris. Ses conclusions principales 3 et 4 sont\ntoutefois irrecevables en la forme, dès l'instant qu'elles portent l'une\n"}