A. A compter du 6 janvier 1995, D. a travaillé en qualité de couturière confectionneuse au service de M. SA, à raison de 44 heures par semaine et pour un salaire horaire de base de 13.50 francs bruts, auxquels s'ajoutaient 8,33 % au titre d'indemnité de vacances et 2,2 % d'indemnité pour jours fériés, ce qui portait le salaire horaire à 14.92 francs tout compris. Par lettre recommandée du 2 juin 1995, l'employée a résilié son contrat pour le 30 juin 1995. Elle n'a plus travaillé à partir du 6 juin, faisant valoir qu'elle était au bénéfice d'une incapacité de travailler à 100 % pour cause de maladie. Estimant ne pas avoir été correctement rémunérée jusqu'à la fin des rapports de travail, D. a, par demande consignée à la poste le 9 octobre 1995, saisi le tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement de 3'780.65 francs nets (ou 4'225.65 francs bruts selon procès-verbal d'audience du 23 avril 1996) à l'encontre de M. SA. La somme réclamée correspondait au salaire d'une semaine restée impayée au mois d'avril, à 4 jours de salaire pour maladie du 18 au 21 avril, ainsi qu'au salaire pour 57 3/4 heures de travail effectué du 24 mai au 6 juin et enfin au salaire pour 18 1/2 jours de maladie s'étendant du 6 au 30 juin (dont 7 1/2 payés à 80 % seulement). Après réforme, la défenderesse a pris les conclusions suivantes : "Principalement : 1. Prendre acte que la défenderesse acquiesce à la demande de Madame D. à concurrence de Fr. 141.60 brut pour la période d'incapacité de travail du 18 au 21 avril 1995 (solde). 2. Prendre acte que la défenderesse acquiesce à concurrence de Fr. 861.75 brut dus au titre de salaire pour la période allant du 24 mai au 6 juin 1995. 3. Condamner la demanderesse à verser la somme de Fr. 603.10 due à titre d'indemnité au sens de l'article 337 d CO, en faveur de la défenderesse, 4. Condamner la demanderesse à verser la somme de Fr. 1'000.- à titre d'indemnité au sens de l'article 336 a CO en faveur de la défenderesse. Subsidiairement : 4. S'il est admis que la demanderesse était incapable de travailler pour cause de maladie jusqu'au 15 juin 1995, dire et constater que les indemnités journalières dues pour cette période s'élèvent à Fr. 603.05. Très subsidiairement 6. S'il est admis que la défenderesse était incapable de travailler jusqu'au 30 juin 1995, dire et constater que les indemnités journalières dues pour cette période s'élèvent à Fr. 1'498.85. En tout état de cause : 7. Sous suite de frais et dépens." B. Par jugement du 23 avril 1996, le tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse a payé à la demanderesse 4'213.05 francs bruts, sous déduction des charges légales, avec intérêts à 5 % dès le 10 octobre 1995, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En bref, les premiers juges ont considéré que le caractère permanent de l'emploi de la demanderesse et la régularité de son horaire de travail empêchaient qu'elle fût rémunérée à l'heure, avec un supplément pour les vacances et les jours fériés. Partant, le salaire horaire brut déterminant s'élevait à 14.92 francs plutôt qu'à 13.50 francs. Cela étant, la demanderesse avait droit à son salaire pour 4 jours de maladie au mois d'avril, une semaine de vacances payées en avril également (mais au taux horaire de 13.50 francs pour éviter qu'elle ne soit doublement indemnisée durant ses vacances), son salaire pour 57 3/4 heure accomplies entre le 24 mai et le 6 juin 1995, enfin son salaire pour la période de maladie s'étendant du 6 au 30 juin (7 1/2 jours étant toutefois indemnisés à 80 % seulement du salaire déterminant). Les premiers juges ayant admis la réalité de la maladie de la demanderesse au mois de juin, ils ont rejeté la prétention de la défenderesse en paiement d'une indemnité égale au quart du salaire pour abandon abrupt d'emploi (art.337 d CO), de même que celle en paiement de 1'000 francs d'indemnité pour non respect du délai de congé contrac- tuel, en raison de l'absence de toute preuve sur un quelconque dommage. C. M. SA recourt contre ce jugement. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et la fausse application du droit, elle prend les conclusions suivantes : "1. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé. 2. Casser le jugement dont est recours. Statuant au fond : 3. Dire et prononcer que le salaire horaire de la demanderesse est de Fr. 13.50 brut et non de Fr. 14.92 brut. 4. Dire et constater que le droit au salaire de la demanderesse prend fin le 6 juin 1995. Subsidiairement : 5. Renvoyer la cause du Tribunal de prud'hommes du district du Val-de-Travers ou à tout autre Tribunal qu'il plaira à la Cour de désigner. En toute état de cause : 6. Sous suite de frais et dépens." Sans remettre en cause l'ensemble du jugement, elle s'en prend à la détermination du salaire de l'intimée, qui devrait selon elle être arrêté à 13.50 francs de l'heure et non pas 14.92 francs, ainsi qu'à la réalité de l'empêchement de l'intimée de travailler en juin pour cause de maladie, que les premiers juges ont admise à tort selon elle. D. Le président du tribunal présente quelques observations sans prendre de conclusions formelles, alors que l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable. b) Conformément à l'article 426 al.2 CPC (applicable par renvoi de l'article 23 al.2 LJPH), la Cour de céans peut, si elle admet un recours et annule la décision attaquée, renvoyer la cause devant la juridiction inférieure ou, d'office ou sur demande, statuer au fond. En l'espèce, la recourant sollicite expressément une décision au fond, après cassation du jugement entrepris. Ses conclusions principales 3 et 4 sont toutefois irrecevables en la forme, dès l'instant qu'elles portent l'une et l'autre sur une constatation, qui ne peut faire l'objet d'une décision exécutoire dans une procédure en paiement et qui ne permet au surplus pas de déterminer quelle(s) conséquence(s) la recourante entend en tirer quant au sort des prétentions respectives des parties. 2. En vertu de l'article 329d al.1 CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. L'alinéa 2 de cette disposition consacre l'interdiction de remplacer, tant que durent les rapports de travail, les vacances effectives par des prestations en argent ou d'autres avantages, cette limitation ressortissant aux dispositions absolument impératives du droit du contrat de travail. Jurisprudence et doctrine considèrent qu'en application de cette interdiction, sont en principe illicites et ne peuvent être admis exceptionnellement qu'à des conditions strictes les accords conclus entre parties à un contrat relatifs au remplacement des vacances par des prestations en argent payées périodiquement avec le salaire (ATF 116 II 515, JT 1991 I 313 et références, ATF 107 II 430, SJ 1982 p.241). En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'une des conditions nécessaires à l'admission d'une situation exceptionnelle autorisant un tel accord des parties, à savoir la brièveté des rapports contractuels ou la forte variation de l'horaire de travail, n'était pas donnée. Ce faisant, ils ont fait une application correcte et conforme à la jurisprudence de l'article 329d CO, ce que la recourante ne conteste pas. 3. Les premiers juges ont déduit de cette première conclusion que le salaire horaire de l'intimée (sous réserve de celui afférent à une semaine de vacances effectivement prise) ne correspondait pas aux 13.50 francs convenus, mais devait être majoré des pourcentages relatifs aux indemnité pour vacances, respectivement pour jours fériés, pour atteindre 14.92 francs tout compris. La recourante conteste cette argu- mentation en faisant valoir qu'elle conduit à une double indemnisation des vacances. a) L'employeur qui verse - à tort - une indemnité de vacances chaque mois avec le salaire ordinaire ne se libère en réalité pas valable- ment de l'obligation qui découle de l'article 329d CO. Il reste en conséquence tenu de financer le repos du travailleur lorsque celui-ci prend des vacances, ou de payer une indemnité à la fin des rapports de travail pour les vacances qui ne peuvent plus être prises en nature (v.G. Aubert, Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité sociale, p.120). En d'autres termes, l'employeur ne peut se défendre contre une prétention en paiement de salaire pour vacances du travailleur en soutenant qu'il s'est déjà exécuté par avance, ce qui a effectivement pour conséquence, du point de vue de l'employeur, qu'il doit payer les mêmes vacances deux fois. Le grief de double indemnisation des vacances soulevé par la recourante ne résulte ainsi pas d'une fausse application du droit par les premiers juges : il est au contraire la sanction légale de la violation de l'article 329d al.2 CO. b) Le non-respect de l'article 329d al.2 CO a en outre pour conséquence, comme l'ont retenu pertinemment les premiers juges, de porter le salaire horaire de base, arrêté à 13.50 francs en l'espèce, au salaire majoré du supplément pour vacances et jours fériés, soit 14.92 francs dans le cas présent. Les parties se sont en effet entendues sur ce deuxième montant, qui est en conséquence dû conformément à leur convention et qui a de fait été payé durant plusieurs mois. Il s'avère toutefois que, pour les raisons exposées plus haut, ce montant ne comprend pas le salaire pour vacances, qui doit être payé en sus. Soutenir, comme le fait la recou- rante, que les différentes prestations de salaire qu'elle doit encore devraient être calculées au taux horaire de 13.50 francs, reviendrait à permettre à l'employeur de prétendre à la répétition de tout le salaire qu'il a versé en sus des montants effectivement dus d'après ce taux. Autrement dit, l'employeur serait autorisé à compenser la créance du travailleur en paiement du salaire pour vacances avec sa propre créance en restitution du salaire payé en trop (art.63 CO). Les deux créances étant pratiquement d'égale valeur, la violation de l'article 329d al.2 CO resterait sans effet et dépourvue de sanction, ce qui est précisément exclu par la doctrine et la jurisprudence en la matière. Au demeurant, on notera qu'en première instance, la défenderesse et recourante avait acquiescé - à juste titre pour les raisons qui précèdent - à la demande à concurrence de 861.75 francs bruts pour le salaire dû pour la période allant du 24 mai au 6 juin 1995, ce qui correspond précisément à un salaire horaire de 14.92 francs pour 57 3/4 heures accomplies. Elle ne peut revenir en deuxième instance sur cet acquiescement, ce qui aurait de surcroît pour résultat pour le moins surprenant que le salaire dû à l'intimée serait en définitive calculé en fonction de deux taux horaire différents, suivant qu'il a déjà été payé (à 14.92 francs de l'heure) ou qu'il reste à payer (à 13.50 francs de l'heure). A un contrat de travail donné doit correspondre un seul et même salaire (alors même que les premiers juges ont indemnisé l'intimée pour une semaine de vacances sur la base d'un salaire horaire de 13.50 francs, résultat étonnant mais favorable à la recourante qui ne saurait toutefois s'en prévaloir; voir à ce sujet Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1993, n.3 ad art.329d CO). Le premier moyen du recours se révèle ainsi mal fondé. 4. La recourante reproche en outre aux premiers juges d'avoir admis que la demanderesse et intimée se trouvait dans l'incapacité totale de travailler du 6 au 30 juin 1995 pour cause de maladie, ce qui ouvrait le droit aux salaire et indemnité prévus par l'article 324a CO et excluait du même coup un abandon abrupt et injustifié de l'emploi, au sens de l'ar- ticle 337d CO. a) Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît en la matière (art.22 al.1 LJPH). L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant celle-ci d'une manière insoutenable (RJN 1988 p.41 et jurisprudence citée). b) Pour retenir que l'intimée était "malade à 100 %" du 6 au 30 juin 1995, le tribunal des prud'hommes a considéré ceci : "- Les certificats médicaux du Dr N. [médecin traitant de l'intimée] sont clairs et ils attestent de cette incapacité de travailler. Interrogé dans le courant de la procédure, le docteur a en outre confirmé ses certificats. - M. SA n'a apporté aucune preuve démontrant le contraire. - A la réception des certificats médicaux, l'assurance maladie collective de l'employeur est intervenue et a versé des indemnités à M. SA pour cette période, retenant dès lors que l'incapacité de travail de D. était avérée. - L'épisode dépressif décrit par le Dr N. est très vraisemblable au vu des événements que D. a vécus à cette période. Tout d'abord, elle venait d'apprendre que son enfant était aveugle d'un oeil. De plus, elle ne s'entendait pas avec son employeur. M. SA reconnaît d'ailleurs que D. a cessé son activité professionnelle à la suite d'une vive discussion avec Mme G.. Or, de tels éléments peuvent contribuer à l'apparition d'une phase dépressive. - Le fait qu'elle ait offert ses services à Mme C. [nouvel employeur de l'intimée depuis le mois d'août 1995] n'infirme pas la position du tribunal. En effet, D. n'entendait pas être engagée immédiatement, mais après son retour du Portugal. De plus, l'épisode dépressif semble être directement lié à la mésentente avec les époux G.; une telle mésentente n'existait pas avec un nouvel employeur potentiel. - De même, il ressort des déclarations de Mme C. que le rapport du Dr. E. [médecin qui a examiné l'intimée le 16 juin 1995 à la demande de son prochain employeur] se limitait à l'état somatique de D., et non à son état de santé psychique, - Finalement, le fait que D. se soit rendue en vacances au mois de juillet 1995 ne permet pas de retenir qu'elle était capable de travailler avant cette date. Tout d'abord, un état dépressif n'empêche pas d'effectuer un voyage au Portugal. De plus, un tel séjour dans son pays pouvait avoir des effets bénéfiques sur elle; le Dr N. a d'ailleurs signalé que dans ce type de situation, il déconseille en général de rester enfermé chez soi". Cette appréciation, mettant en balance les différents éléments de preuves à disposition, échappe sans aucun doute au grief d'arbitraire et la recourante, dans une argumentation de nature essentiellement appellatoire, ne fait pas la démonstration du contraire. Certes, la survenance opportune de la maladie de l'intimée pour la durée du délai de résiliation avait de quoi faire naître certains doutes quant à sa réalité. L'audition par voie de questionnaire de son médecin traitant a néanmoins emporter la conviction des premiers juges, qui s'en sont expliqués de façon circonstanciée. On observera en outre que la recourante a renoncé, alors qu'elle en aurait eu la possibilité, à solliciter l'avis d'un expert médical neutre dans la procédure, de même qu'elle s'était satisfaite auparavant des explications de l'intimée et de son médecin puisqu'elle a encaissé sans réserve les indemnités pour perte de gain, versées par l'assurance de l'entreprise en septembre 1995. 5. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux dépens de la procédure de recours, gratuite pour le surplus (art.24 al.1 LJPH). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure où il est recevable. 2. Statue sans frais. 3. Condamne la recourante à verser 300 francs de dépens à l'intimée. Neuchâtel, le 8 octobre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges