C'est là l'unique cause de son empêchement d'agir en temps utile. Sa demande ne remplit ainsi pas la première des conditions de l'article 114 CPC. 4. Mal fondée, et au demeurant irrecevable, la demande doit être rejetée, sous suite de frais et de dépens. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette la demande de restitution de délai, irrecevable et au surplus mal fondée. 2. Met à la charge du requérant les frais qu'il a avancés par 220 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs. Neuchâtel, le 15 octobre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges