Le fait que le mandataire a transmis le 12 juin le recours à son mandant, et que ce dernier n'en aura pratiquement pris connaissance que le 13 juin, ne saurait avoir pour conséquence de reporter le départ du délai à cette dernière date. Sinon, il dépendrait de la seule décision du mandataire d'une partie de retarder selon son bon vouloir le dies a quo du délai. La sécurité juridique ne le permet pas. 3. a) Supposée recevable, la demande de restitution devrait de toute façon être déclarée mal fondée.