Il statue en la forme incidente (art.117 al.1, et le renvoi aux articles 213 et suivants CPC). La demande porte sur la restitution d'un délai de recours, en sorte qu'il appartient à la Cour elle-même de statuer (art.116 CPC), le président n'étant appelé à statuer seul qu'en matière d'effet suspensif (art.419 al.2 CPC). 2. La demande de restitution doit être adressée au juge dans les dix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé (art.115 al.1 CPC). L'acte omis doit être accompli dans ce même délai.