communication ultérieure faite par le mandataire à son mandant. De plus, l'intimé soutient qu'en avouant avoir eu connaissance le 19 avril 1996 de l'ordonnance, S. pouvait voir (ou son mandataire) que la notification était intervenue le 4 avril. Il avait alors tout loisir de se renseigner auprès de l'autorité ayant notifié l'ordonnance, pour ensuite respecter le délai qui n'était alors pas encore échu. C O N S I D E R A N T 1. Le juge compétent pour connaître d'une demande de restitution de délai est celui à qui l'acte omis était destiné (art.116 CPC). Il statue en la forme incidente (art.117 al.1, et le renvoi aux articles 213 et suivants CPC).