En postant sa requête le 24 juin, soit dans les dix jours après la communication par l'avocat de l'arrêt déclarant son recours irrecevable, S. estime qu'il intervient en temps utile. Même s'il devait s'attendre à recevoir un pli judiciaire à la suite de sa requête d'exécution forcée, il n'avait pas à prendre de mesures particulières pour une absence à l'étranger limitée à quelques jours. Dans ses observations, l'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de la requête, sous suite de frais et dépens. Selon lui, c'est la notification au mandataire du requérant de l'arrêt du 6 juin 1996 qui a fait partir le délai de l'article 115 CPC, et non la