{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7153_1996-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=451&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=140&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c88c088b2d981708bab4be0a9c706314"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7153", "INT.1996.470"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.10.1996 CCC.1996.7153 (INT.1996.470)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution d'un délai de recours. 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Son recours\na été déclaré irrecevable par arrêt du 6 juin 1996, au motif que le\nrecourant n'avait pas retiré le pli durant le délai de garde qui venait à\néchéance le 16 avril 1996, en sorte que la notification était réputée\naccomplie le dernier jour du délai de garde (art.88 al.3 CPCN).\nCet arrêt a été notifié au mandataire de S. sous pli avec\naccusé de réception en date du 7 juin 1996.\nC. Le 24 juin 1996, S. adresse à la Cour une demande de\nrestitution de délai, au sens des articles 113 et suivants CPC. En bref,\nil fait valoir n'avoir appris qu'à réception de l'envoi par son avocat de\nl'arrêt du 6 juin 1996 le motif pour lequel son recours avait été déclaré\nirrecevable. S. a alors informé son mandataire qu'il s'était absenté à\nl'étranger du 8 au 12 avril, ne rentrant à son domicile que le samedi 13\navril 1996. Il n'a alors trouvé dans sa boîte aux lettres aucun avis\npostal l'invitant à retirer un acte judiciaire (l'ordonnance d'exécution\nforcée). Il s'est renseigné auprès d'une voisine et du facteur et a appris\n\"selon toute probabilité, la boîte aux lettres étant pleine, que le\nfacteur a déposé l'avis dans la boîte à lait et que des tiers ont fouillé\ncette dernière\". En postant sa requête le 24 juin, soit dans les dix jours\naprès la communication par l'avocat de l'arrêt déclarant son recours irrecevable, S. estime qu'il intervient en temps utile. Même s'il devait\ns'attendre à recevoir un pli judiciaire à la suite de sa requête\nd'exécution forcée, il n'avait pas à prendre de mesures particulières pour\nune absence à l'étranger limitée à quelques jours.\nDans ses observations, l'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de la requête, sous suite de frais et dépens.\nSelon lui, c'est la notification au mandataire du requérant de l'arrêt du\n6 juin 1996 qui a fait partir le délai de l'article 115 CPC, et non la\ncommunication ultérieure faite par le mandataire à son mandant. De plus,\nl'intimé soutient qu'en avouant avoir eu connaissance le 19 avril 1996 de\nl'ordonnance, S. pouvait voir (ou son mandataire) que la notification\nétait intervenue le 4 avril. Il avait alors tout loisir de se renseigner\nauprès de l'autorité ayant notifié l'ordonnance, pour ensuite respecter le\ndélai qui n'était alors pas encore échu.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le juge compétent pour connaître d'une demande de restitution de\ndélai est celui à qui l'acte omis était destiné (art.116 CPC). Il statue\nen la forme incidente (art.117 al.1, et le renvoi aux articles 213 et suivants CPC). La demande porte sur la restitution d'un délai de recours,\nen sorte qu'il appartient à la Cour elle-même de statuer (art.116 CPC), le\nprésident n'étant appelé à statuer seul qu'en matière d'effet suspensif\n(art.419 al.2 CPC).\n2. La demande de restitution doit être adressée au juge dans les\ndix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé (art.115 al.1 CPC).\nL'acte omis doit être accompli dans ce même délai. S. soutient qu'il n'a\nappris le motif pour lequel son recours avait été déclaré irrecevable que\nle 13 juin 1996, au reçu de la lettre de son avocat lui apprenant le sort\ndu recours (annexe 1a à la demande de restitution). Or, il oublie, comme\nle relève avec pertinence l'intimé dans ses observations, que lorsqu'elle\nest destinée à une partie qui a constitué un mandataire, la notification\nest faite à ce mandataire (art.89 al.3 CPC). En l'espèce, S. était\nreprésenté par son mandataire actuel, lorsqu'il a déposé son recours en\ncassation le 9 mai 1996. C'est dès lors à ce mandataire que l'arrêt du 6\njuin 1996 a été notifié. Il en a été accusé réception le 7 juin 1996. En\nsupposant que l'empêchement d'agir dans le délai utile ait pris fin au\nmoment où a été connu l'arrêt du 6 juin 1996, le délai de dix jours de\nl'article 115 al.1 CPC commençait à courir le 8 juin et il était échu le\n17 juin suivant.\nPostée le 25 juin, la demande de restitution est tardive, et\npartant irrecevable. Le fait que le mandataire a transmis le 12 juin le\nrecours à son mandant, et que ce dernier n'en aura pratiquement pris connaissance que le 13 juin, ne saurait avoir pour conséquence de reporter le\ndépart du délai à cette dernière date. Sinon, il dépendrait de la seule\ndécision du mandataire d'une partie de retarder selon son bon vouloir le\ndies a quo du délai. La sécurité juridique ne le permet pas.\n3. a) Supposée recevable, la demande de restitution devrait de toute façon être déclarée mal fondée. L'argument de S. tient en ceci :\ns'étant absenté pour cause de vacances, il n'a pas su qu'un pli judiciaire\nlui était notifié, et il n'a pas pris connaissance non plus de l'avis du\nfacteur l'invitant à retirer ce pli.\nL'article 88 al.3 CPC prévoit - à l'instar du système adopté en\nprocédure fédérale - que lorsque le destinataire omet de retirer l'acte à\nla poste, celui-ci est réputé notifié le dernier jour du délai de garde.\nEn jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet qu'un envoi est considéré comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend\neffectivement possession, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans la\nsphère d'influence du destinataire et que ce dernier est à même d'en prendre connaissance. On tient compte des intérêts de ce destinataire en ce\nsens qu'une notification fictive n'est admissible que s'il devait, en rai-"}