qu'il aurait intentionnellement renoncé à un revenu, pour procéder à une imputation sur le montant dû; la Cour a rappelé que le fardeau de la preuve et de l'allégation incombait sur ce point à l'employeur (RJN 1993 p.93, cons.4 et p.97, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral le 18 janvier 1994). En l'espèce, et à aucun moment, la recourante n'a allégué de tels faits. La procédure ayant été ouverte devant le tribunal de prud'hommes le 8 février 1996, les parties avaient suffisamment de recul pour savoir alors si une telle circonstance devait ou non être prise en compte.