- au JAR 1989 p.121, 126). 4. La recourante ne remet pas en cause, à titre subsidiaire, le calcul opéré par les premiers juges pour l'indemnité due au sens de l'article 337c al.1 et 3 CO. Elle leur reproche en revanche d'avoir omis d'interroger l'intimé sur ses activités durant le délai de congé, afin de déterminer la réduction éventuelle de son indemnité, au sens de l'article 337c al.2 CO. Le grief est formulé sous l'angle à la fois d'une violation des règles essentielles de la procédure (art.343 al.4 CO) et de la fausse application du droit matériel.