finalement, que les parties ne s'étaient pas entendues sur un retour de l'employé le 7 août 1995, échappe lui aussi à la critique. La recourante perd de vue que c'est à elle qu'il appartenait d'établir qu'un accord ou un ordre de sa part avait valablement fixé le retour de vacances au 7 août (art.8 CCS, et les références sous cons.3a ci-dessus). Les premiers juges ont soigneusement pesé les éléments qu'ils avaient au dossier (y compris les déclarations du représentant de l'employeur) pour en déduire que cette preuve n'avait pas été rapportée.